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09/04/1995 | FRANCE | N°CSCX9500729S

France | France, Conseil constitutionnel, 09 avril 1995, CSCX9500729S


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1995 par laquelle Monsieur Jean-Michel GRANGER déclare se porter candidat à la Présidence de la République et demande son inscription sur la liste des candidats arrêtée par le Conseil Constitutionnel ;

Vu 2° la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1995 présentée par le même requérant et contestant la liste des candidats à l'élection du Président de la République publiée par le Conseil Constitut

ionnel, récusant certains membres du Conseil Constitutionnel pour suspicion légitime, ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1995 par laquelle Monsieur Jean-Michel GRANGER déclare se porter candidat à la Présidence de la République et demande son inscription sur la liste des candidats arrêtée par le Conseil Constitutionnel ;

Vu 2° la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1995 présentée par le même requérant et contestant la liste des candidats à l'élection du Président de la République publiée par le Conseil Constitutionnel, récusant certains membres du Conseil Constitutionnel pour suspicion légitime, partialité et dépendance et exigeant des mesures d'urgence pour permettre à chaque citoyen de participer au vote et plus particulièrement pour les sans domicile fixe ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 95-295 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 6 avril 1995 arrêtant la liste des candidats à l'élection du président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les deux requêtes de Monsieur GRANGER présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

- SUR LA PREMIERE REQUETE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1964 : " le Conseil Constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. La publication de cette liste doit intervenir, au plus tard, le 16e jour précédant le premier tour de scrutin... » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret, " le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la date de publication au Journal officielle de la liste des candidats. Le Conseil constitutionnel statue sans délai. » ;

3. Considérant qu'à la date du 6 avril 1995, jour de l'enregistrement de la requête de Monsieur GRANGER, la publication de la liste des candidats au premier tour de l'élection présidentielle fixé le 23 avril 1995 n'était pas encore intervenue ;

que, des lors, la requête de Monsieur GRANGER est irrecevable ;

- SUR LA SECONDE REQUETE :

4. Considérant que les conclusions de la requête de Monsieur GRANGER sont articulées au titre d'une réclamation relevant de l'application de l'article 7 précité du décret du 14 mars 1964 ;

5. Considérant qu'aucune présentation au nom de Monsieur GRANGER n'a été enregistrée au Conseil constitutionnel ; que, par suite. Monsieur GRANGER n'a pas qualité pour formuler une réclamation contre la liste des candidats ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;

Décide :

Article premier :

Les requêtes de Monsieur Jean-Michel GRANGER sont irrecevables.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au. Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, et Mme Noëlle LENOIR.


Synthèse
Numéro de décision : CSCX9500729S
Date de la décision : 09/04/1995
Décision du 9 avril 1995 sur une requête de Monsieur Jean-Michel GRANGER
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élection présidentielle

Références :

PDR du 09 avril 1995 sur le site internet du Conseil constitutionnel
PDR du 09 avril 1995 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection présidentielle (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°CSCX9500729S PDR du 09 avril 1995
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1995:CSCX9500729S.PDR
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