La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1995 | FRANCE | N°CSCX9500731S

France | France, Conseil constitutionnel, 09 avril 1995, CSCX9500731S


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Madame Edwige CAUDIE, demeurant à Couzeix (Haute-Vienne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1995 contestant la liste des candidats à l'élection présidentielle publiée au Journal officiel Au 7 avril 1995 ;

Vu la Constitution, notamment, ses articles 6, 7 et 58;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de

la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Madame Edwige CAUDIE, demeurant à Couzeix (Haute-Vienne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1995 contestant la liste des candidats à l'élection présidentielle publiée au Journal officiel Au 7 avril 1995 ;

Vu la Constitution, notamment, ses articles 6, 7 et 58;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 95-295 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du 6 avril 1995 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1964 : " Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir, au plus tard, le 16e jour précédant le premier tour du scrutin... » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication m. Journal officiel de la liste des candidats. Le Conseil constitutionnel statue sans délai » ;

2. Considérant qu'aucune présentation au nom de Madame CAUDIE n'a été enregistrée au Conseil constitutionnel ; que, par suite, cette dernière n'a pas qualité pour formuler une réclamation contre la liste des candidats ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Décide :

Article premier :

La requête de Madame Edwige CAUDIE est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, et Mme Noëlle LENOIR.


Synthèse
Numéro de décision : CSCX9500731S
Date de la décision : 09/04/1995
Décision du 9 avril 1995 sur une requête de Madame Edwige CAUDIE
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élection présidentielle

Références :

PDR du 09 avril 1995 sur le site internet du Conseil constitutionnel
PDR du 09 avril 1995 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection présidentielle (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°CSCX9500731S PDR du 09 avril 1995
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1995:CSCX9500731S.PDR
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award