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14/09/1995 | FRANCE | N°95-2056

France | France, Conseil constitutionnel, 14 septembre 1995, 95-2056


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête introduite par l'association " Vivre en Savoie " ayant son siège à Moûtiers Tarentaise (Savoie) représentée par M. Michel Malher, président, et Mme Marie-Thérèse Tarajeat, vice-président, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juillet 1995, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 2e circonscription de Savoie les 9 et 16 juillet 1995 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Hervé Gay

mard, enregistré comme ci-dessus le 8 août 1995;
Vu les observations du ministre de l'i...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête introduite par l'association " Vivre en Savoie " ayant son siège à Moûtiers Tarentaise (Savoie) représentée par M. Michel Malher, président, et Mme Marie-Thérèse Tarajeat, vice-président, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juillet 1995, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 2e circonscription de Savoie les 9 et 16 juillet 1995 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Hervé Gaymard, enregistré comme ci-dessus le 8 août 1995;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 août 1995;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Malher et Mme Marie-Thérèse Tarajeat enregistrées comme ci-dessus les 16 et 23 août 1995;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée: "Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature "
2. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une association puisse contester une élection;
3. Considérant que, dès lors, la requête de l'association "Vivre en Savoie " est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de l'association " Vivre en Savoie " est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 septembre 1995, où siégeaient: MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS


A.N., Savoie (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 septembre 1995 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 septembre 1995 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°95-2056 AN du 14 septembre 1995

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Origine de la décision
Date de la décision : 14/09/1995
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 95-2056
Numéro NOR : CONSTEXT000017666612 ?
Numéro NOR : CSCX9501026S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1995-09-14;95.2056 ?
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