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11/10/1995 | FRANCE | N°CSCX9501107S

France | France, Conseil constitutionnel, 11 octobre 1995, CSCX9501107S


Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1995 par Mme Dominique Voynet et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995;

Vu les pièces jointes à ce compte;

Vu la lettre, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 1995, par laquelle Mme Voynet désigne Mme Marie-Françoise Mendez et M. Gérard Galtier comme ses représentants habilités à répondre aux demandes du conseil;

Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs le 28 juillet 199

5 et le 28 août 1995 à Mme Voynet et à ses représentants;

Vu les réponses faites par Mme M...

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1995 par Mme Dominique Voynet et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995;

Vu les pièces jointes à ce compte;

Vu la lettre, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 1995, par laquelle Mme Voynet désigne Mme Marie-Françoise Mendez et M. Gérard Galtier comme ses représentants habilités à répondre aux demandes du conseil;

Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs le 28 juillet 1995 et le 28 août 1995 à Mme Voynet et à ses représentants;

Vu les réponses faites par Mme Mendez, enregistrées comme ci-dessus les 18 août, 5 et 14 septembre 1995;

Vu la lettre adressée à Mme Voynet par les rapporteurs en date du 18 septembre 1995;

Vu la réponse à cette lettre faite par Mme Mendez, enregistrée comme ci-dessus le 27 septembre 1995;

Vu les pièces jointes au dossier;

Vu l'article 58 de la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu le code électoral;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 1995 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995;

Les rapporteurs ayant été entendus;

1. Considérant que le compte de campagne a été déposé par la candidate conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise;

Sur les dépenses inscrites au compte:

2. Considérant que, aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat "soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de son élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... "

3. Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 susvisée; qu'en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être "même tacite " que, dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit;

4. Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que trois télécopieurs ont été comptabilisés en dépense pour leur prix d'achat, soit 10 503 F, au lieu d'être pris en compte conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-12 pour le montant de leur valeur d'utilisation de décembre 1994 à mai 1995, soit 1 969 F; qu'il convient donc de réduire de 8 534 F le montant des dépenses imputées sur le compte du mandataire;

5. Considérant que la prestation de l'expert-comptable relative à l'établissement du compte de campagne a été imputée au compte pour 5 930 F; que cette dépense ne constitue pas une dépense engagée en vue de l'élection de la candidate au sens de l'article L. 52-12 du code électoral; qu'il convient donc de la retrancher du montant des dépenses imputées sur le compte du mandataire;

6. Considérant que la totalité du coût du journal Vert Contact, de juillet 1994 à avril 1995, a été imputée au compte pour un montant total de 969 263,24 F; que ce journal n'a pas été créé spécifiquement en vue de l'élection présidentielle; qu'il est l'organe de presse hebdomadaire du parti "Les Verts " depuis plusieurs années; que les numéros parus avant la déclaration de candidature de Mme Voynet ne font pas apparaître qu'ils ont été des instruments de propagande électorale en sa faveur, qu'une partie du contenu des numéros suivants relève de l'information générale et ne peut être rattachée directement à la promotion de la candidate ni à celle de son programme électoral; qu'ainsi le coût du journal ne doit pas être regardé, dans son intégralité, comme une dépense engagée ou effectuée en vue de l'élection de la candidate, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral; qu'eu égard au montant total du coût de la publication, du nombre de numéros et du nombre de pages concernés, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant les dépenses imputables au compte à ce titre à 342 093 F, soit la moitié du coût des numéros publiés après la désignation de Mme Voynet comme candidate; qu'il convient donc de retrancher 627 170,24 F des dépenses imputées sur le compte du mandataire;

7. Considérant que le coût des numéros 220 (15 mars 1995) à 225 (19 avril 1995) de l'hebdomadaire Rouge et Vert a été intégralement imputé au compte pour un montant total de 26 974,24 F; que ce journal, qui est l'organe de presse de l'Alternative rouge et verte depuis plusieurs années, n'a pas été créé spécifiquement en vue de l'élection présidentielle; qu'une partie de la publication relève de l'information générale et ne peut être rattachée directement à la promotion de la candidate ni à celle de son programme électoral; qu'ainsi le coût du journal ne doit pas être regardé, dans son intégralité, comme une dépense engagée ou effectuée en vue de l'élection de la candidate, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral; qu'eu égard au montant du coût de la publication de ces cinq numéros et du nombre de pages concernées, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant les dépenses imputables au compte à ce titre à 13 487,12 F, soit la moitié du coût des numéros concernés; qu'il convient donc de retrancher 13 487,12 F des dépenses imputées sur le compte du mandataire;

8. Considérant que l'intégralité de la prime annuelle d'assurance responsabilité civile du parti "Les Verts " a été imputée au compte pour 68 725 F; que cette prime couvre l'ensemble de l'activité de ce parti qui ne se limite pas à la campagne en vue de l'élection présidentielle; qu'il n'y a lieu de ne retenir que la moitié de cette dépense et de retrancher par conséquent 34 362,50 F du montant des dépenses imputées sur le compte du mandataire;

9. Considérant que l'intégralité de la prime d'assurance multirisque du local occupé à Paris par "Les Verts ", soit 6 225 F, a été imputée au compte alors que le loyer de ce local n'est pris en charge par le compte de campagne que pour moitié qu'en conséquence seule la moitié de la prime d'assurance peut être imputée au compte et qu'il faut retrancher 3 112,50 F du montant des dépenses imputées sur le compte du mandataire;

10. Considérant qu'un livre et une brochure, qui constituent le programme de la candidate et sont intitulés Osons l'écologie et la solidarité, ont été réalisés au cours de la campagne présidentielle; que la dépense inscrite au compte à ce titre ne représente que le solde des dépenses d'édition et des recettes issues de la vente de ces ouvrages; qu'il n'y a pas lieu de contracter ces dépenses et ces recettes; qu'il convient donc d'augmenter les recettes comme les dépenses figurant au compte d'un montant de 46 040 F, représentant la vente desdits documents;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte déposé doit être corrigé en dépenses par une réduction globale de 646 556 F des dépenses faites sur le compte du mandataire; que cette diminution des dépenses est le solde d'un total de réductions de 692 596 F et d'une augmentation de 46 040 F consécutive à la réintégration des dépenses liées à la réalisation des livres et des brochures contenant le programme de la candidate; qu'après retrait de la somme de 646 556 F, le compte de campagne de la candidate s'établit en dépenses au montant de 7 266 891 F, qui se décompose en 6 762 891 F de dépenses imputées sur le compte du mandataire et 504 000 F de dépenses directement prises en charge par le parti "Les Verts " que par suite le plafond de dépenses résultant de l'application de l'article 3 de la loi susvisée no 95-62 n'est pas dépassé

Sur les recettes inscrites au compte:

12. Considérant que les recettes encaissées sur le compte du mandataire se présentent de la manière suivante dans le compte déposé (en francs):

Dons : 488 051 ; Apports du candidat : 1 000 000 ; Contribution des partis : 5 910 581 ; Produits annexes : 10 815 ; Totaux : 7 409 447

13. Considérant que la contribution du parti "Les Verts " est constituée en réalité d'une avance de trésorerie; qu'il ressort de l'instruction que la candidate s'est engagée à rembourser cette avance à hauteur du remboursement forfaitaire de l'Etat lorsque celui-ci aura procédé au versement de ce remboursement; que la contribution du parti "Les Verts " n'est donc pas définitive; qu'à ce titre, elle aurait dû être imputée au compte "apport du candidat au mandataire " qui constitue la contribution nette du candidat; qu'il convient par conséquent de modifier cette imputation;

14. Considérant que les recettes du compte du mandataire doivent être en outre réformées à hauteur du montant des dépenses qui, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, n'ont pas à figurer au compte du mandataire, soit 646 556 F; que, comme il a été indiqué précédemment, une somme de 46 040 F correspondant à la vente des livres et des brochures contenant le programme de la candidate doit être ajoutée au montant des produits annexes; que les recettes d'autre nature portées au compte du mandataire ont été acquises définitivement; que, dès lors, il convient de réduire la contribution nette du candidat de 692 596 F; que celle-ci s'élève donc à 6 217 985 F;

15. Considérant que, compte tenu du pourcentage de suffrages exprimés en faveur de la candidate, l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée fixe le montant maximal du remboursement forfaitaire de l'Etat à 7 200 000 F; que toutefois ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire ni le montant de la contribution effective de la candidate aux dépenses engagées en vue de l'élection sur ledit compte;

16. Considérant que le montant des dépenses engagées par la candidate sur le compte de son mandataire s'établit à 6 762 891 F et que sa contribution effective s'élève à 6 217 985 F; qu'il résulte de ce qui précède que le montant du remboursement forfaitaire s'établit donc à 6 217 985 F, dont un million de francs a été versé,
Décide :

Article premier :

Le compte de Mme Dominique Voynet est arrêté comme suit (en francs):

Dépenses : Mandataire : 6 762 891 ; Partis politiques : 504 000 ; Avantages en nature : 0 ; Total : 7 266 891

Recettes : Mandataire : 6 762 891 ; Partis politiques : 504 000 ; Avantages en nature : 0 ; Total : 7 266 891

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 12/10/95 Page 14846 à 14847

Article 2 :

Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 6 217 985 F, dont un million de francs a déjà été versé.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à Mme Voynet, au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 28 et 29 septembre 1995, 3, 5 et 11 octobre 1995, où siégeaient: MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Le président,

Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : CSCX9501107S
Date de la décision : 11/10/1995
Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Madame Dominique Voynet, candidate à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Élection présidentielle

Références :

PDR du 11 octobre 1995 sur le site internet du Conseil constitutionnel
PDR du 11 octobre 1995 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection présidentielle (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°CSCX9501107S PDR du 11 octobre 1995
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1995:CSCX9501107S.PDR
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