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29/11/1995 | FRANCE | N°95-2066/2074

France | France, Conseil constitutionnel, 29 novembre 1995, 95-2066/2074


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 95-2066 présentée par M. Joseph Virassamy, demeurant à Schoelcher (Martinique), déposée à la préfecture de la Martinique le 27 septembre 1995, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de la Martinique en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. les sénateurs Rodolphe Désiré et Claude Lise, enregistrés co

mme ci-dessus les 25 et 26 octobre 1995 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que comm...

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 95-2066 présentée par M. Joseph Virassamy, demeurant à Schoelcher (Martinique), déposée à la préfecture de la Martinique le 27 septembre 1995, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de la Martinique en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. les sénateurs Rodolphe Désiré et Claude Lise, enregistrés comme ci-dessus les 25 et 26 octobre 1995 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de ces mémoires a été faite à M. Virassamy, lequel n'a pas produit d'observations en réplique ;
Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 30 octobre 1995 ;
Vu 2o la requête no 95-2074 présentée, par MM. Edouard Juston et Fernand-Théophile Fedronic, demeurant au Carbet (Martinique), et par M. Jean-Marcel Maran, demeurant à Schoelcher (Martinique), déposée à la préfecture de la Martinique le 2 octobre 1995, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de la Martinique en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. Claude Lise et Rodolphe Désiré, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 17 et 19 octobre 1995, ainsi que le mémoire complémentaire de M. Désiré enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 1995 ;
Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 27 octobre 1995 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par MM. Juston, Fedronic et Maran, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 1995 ;
Vu les nouvelles observations en défense présentées par MM. Lise et Désiré, enregistrées comme ci-dessus le 23 novembre 1995 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de M. Virassamy et de MM. Juston, Fedronic et Maran sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur le grief tiré de la composition du collège électoral sénatorial :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par les requérants :
2. Considérant que les requérants exposent que les sept délégués élus par le conseil municipal de la commune du Carbet le 3 septembre 1995 ont participé au scrutin alors que, par une décision du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 septembre 1995, l'élection de ce conseil a été annulée et le mandat de ses membres a été suspendu en application de l'article L. 250-1 du code électoral ;
3. Considérant d'une part que M. Virassamy soutient qu'en conséquence, en application de l'article L. 290 du code électoral, il aurait dû être fait appel, pour nommer de nouveaux délégués, au conseil municipal dont les pouvoirs avaient expiré le 18 juin 1995 ; que l'absence de mise en oeuvre de cette procédure doit entraîner l'annulation du scrutin ;
4. Considérant d'autre part que MM. Juston, Fedronic et Maran font valoir également en invoquant la décision précitée du tribunal administratif de Fort-de-France que les délégués de la commune du Carbet ne pouvaient légalement participer à l'élection sénatoriale du 24 septembre 1995 et que, par suite, le scrutin entaché d'irrégularité doit être annulé ; qu'ils demandent en conséquence l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande présentée le 21 septembre 1995 par MM. Juston et Fedronic tendant notamment à l'annulation de l'élection des délégués effectuée le 3 septembre 1995 et à l'annulation du tableau des électeurs sénatoriaux ; qu'ils demandent en tout état de cause l'annulation du vote de ces délégués ;
5. Considérant que le conseil municipal du Carbet qui a désigné, le 3 septembre 1995, sept délégués pour la constitution du collège électoral sénatorial était, à cette date, régulièrement en fonctions ; qu'il ne résulte pas du code électoral que l'annulation de l'élection de conseillers municipaux même assortie de la suspension de mandat prévue par l'article L. 250-1 du code électoral prive de leur qualité de délégué les délégués préalablement désignés ; qu'il résulte d'ailleurs de l'article L. 290 de ce code que, même démissionnaire, dissous ou ayant fait l'objet d'une décision d'annulation de l'élection de ses membres, un conseil municipal a le pouvoir d'effectuer une telle désignation ; que, dès lors, la participation des délégués désignés par le conseil municipal de la commune du Carbet n'a pas altéré la régularité du scrutin ;
6. Considérant que dans ces conditions MM. Juston, Fedronic et Maran ne sont pas fondés en se prévalant de ce que l'élection des délégués de la commune du Carbet aurait dû faire l'objet d'une annulation, à demander celle de l'ordonnance susmentionnée du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 25 septembre 1995, non plus qu'à demander, de même que M. Virassamy, l'annulation du scrutin ;
Sur le grief tiré du déroulement du scrutin :
7. Considérant que M. Virassamy demande l'annulation de l'élection de MM. Lise et Desiré en qualité de sénateurs de la Martinique en énonçant à l'encontre d'un candidat non élu des allégations qu'il n'établit en rien ; qu'un tel grief ne peut être accueilli,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Joseph Virassamy et de MM. Edouard Juston, Fernand-Théophile Fedronic et Jean-Marcel Maran sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à MM. Virassamy, Juston, Fedronic et Maran et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 1995, où siégeaient MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.


Synthèse
Numéro de décision : 95-2066/2074
Date de la décision : 29/11/1995
Sénat, Martinique
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 29 novembre 1995 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 29 novembre 1995 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°95-2066/2074 SEN du 29 novembre 1995
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1995:95.2066.2074.SEN
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