La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1996 | FRANCE | N°95-13

France | France, Conseil constitutionnel, 19 janvier 1996, 95-13


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 6 octobre 1995 par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M Patrick Braouezec, député de la Seine-Saint-Denis, qui a été renouvelé dans ses fonctions de membre du conseil d'administration de la Société centrale pour l'équipement du territoire, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'économie et des finances, enregis

trées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 décembre 1995 ;...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 6 octobre 1995 par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M Patrick Braouezec, député de la Seine-Saint-Denis, qui a été renouvelé dans ses fonctions de membre du conseil d'administration de la Société centrale pour l'équipement du territoire, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'économie et des finances, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 décembre 1995 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine et des observations susvisées a été faite à M Braouezec, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 147 et LO 151 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M Patrick Braouezec se trouve, en raison de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la Société centrale pour l'équipement du territoire (SCET), dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 147 du code électoral : " Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés et entreprises visés à l'article LO 146. " ;
3. Considérant que M Braouezec a été renouvelé le 8 mars 1995, pour une durée de cinq ans, dans ses fonctions de membre du conseil d'administration de la SCET ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant accepté, en cours de mandat, lesdites fonctions au sens de l'article LO 147 précité du code électoral ;
4. Considérant qu'au nombre des sociétés et entreprises visées à l'article LO 146 figurent : " 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts : " la SCET a pour objet principalement de faciliter les initiatives des collectivités territoriales dans les domaines de leurs compétences.
Elle intervient soit directement auprès des collectivités, soit auprès de leurs émanations (SEM, associations) :
" : elle fournit des prestations de conseil au niveau des études préalables ;
" : elle met à leur disposition des services d'assistance administrative, financière, technique, juridique et fiscale ;
" : elle concourt à la réalisation de toutes opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de bâtiments de toutes natures, à l'exploitation de tous services publics à caractère industriel et commercial ou de services d'intérêt général. " ;
6. Considérant qu'en raison de cet objet social, la SCET doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article LO 146 (3°) précité du code électoral ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fonctions de membre du conseil d'administration de la SCET doivent être regardées, en application des dispositions combinées des articles LO 146 et LO 147 du code électoral, comme incompatibles avec l'exercice par M Braouezec de son mandat de député,

Décide :
Article premier :
Les fonctions de membre du conseil d'administration de la Société centrale pour l'équipement du territoire sont déclarées incompatibles avec l'exercice par M Patrick Braouezec de son mandat de député.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M Patrick Braouezec et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 janvier 1996, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noelle Lenoir.
Le président,
Roland DUMAS


Situation de Monsieur Patrick BRAOUEZEC, député de la Seine-Saint-Denis, au regard du régime des incompatibilités parlementaires.
Sens de l'arrêt : Incompatibilité
Type d'affaire : Incompatibilité des parlementaires

Références :

I du 19 janvier 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
I du 19 janvier 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection d'un parlementaire (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°95-13 I du 19 janvier 1996

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 19/01/1996
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 95-13
Numéro NOR : CONSTEXT000017666617 ?
Numéro NOR : CSCX9601317S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;i;1996-01-19;95.13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award