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09/04/1996 | FRANCE | N°96-373

France | France, Conseil constitutionnel, 09 avril 1996, 96-373


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 1996, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-

820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie frança...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 1996, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires ;
Vu la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence du second cycle de l'enseignement du second degré au territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;
Vu la loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;
Vu la décision n° 84-177 DC du 30 août 1984 ;
Vu la décision n° 94-340 DC du 14 juin 1994 ;
Vu la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994 ;
Vu la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comporte sous huit titres distincts, un ensemble de 123 articles ;
- SUR LA PROCEDURE D'ADOPTION DE LA LOI :
2. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été prise dans le respect de la procédure prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution ;
- SUR LE CARACTERE ORGANIQUE DES DISPOSITIONS DE LA LOI :
3. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 74 de la Constitution "Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée." ; qu'en vertu de ces alinéas, ont un caractère organique les dispositions qui définissent les compétences des institutions propres du territoire, les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, y compris les modalités selon lesquelles s'exercent sur elles les pouvoirs de contrôle de l'État, ainsi que les dispositions qui n'en sont pas dissociables ;
- SUR LES PRECEDENTES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL RELATIVES AU STATUT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE :
4. Considérant que, par l'article 2 de la décision n° 84-177 DC du 30 août 1984, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; que par la décision n° 94-340 DC du 14 juin 1994, il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique du 21 juin 1994 relative au transfert à l'État des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ; que par la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994, il a déclaré conforme à la Constitution le texte de la loi organique du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ; qu'enfin, ont été déclarées conformes à la Constitution, par la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995, les dispositions de la loi organique du 20 février 1995 modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;
5. Considérant que sous réserve de la détermination de leur caractère organique, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de la constitutionnalité des dispositions de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ayant une rédaction ou un contenu identique à ceux des dispositions déclarées conformes à la Constitution par les décisions précitées ;
- SUR LES ARTICLES 1 A 4 :
6. Considérant que l'article 1er, après avoir précisé la configuration territoriale de la Polynésie française, énonce les principes généraux applicables au territoire d'Outre-mer qu'elle constitue ; qu'aux termes de l'article 2 : "l'État et le territoire veillent au développement de la Polynésie française et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues" ; que l'article 4 rappelle que la Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social ; que ces dispositions, qui revêtent un caractère organique, sont conformes à la Constitution et notamment à son article 74 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 : "Le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif" ; que cet article, de caractère organique, est identique à des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 susvisée déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR LE TITRE IER INTITULE "DE L'AUTONOMIE" :
8. Considérant que ce titre comporte trois articles ; que les articles 5 et 6 définissent la répartition des compétences entre les autorités de l'État et les autorités du territoire ; que l'article 5 confère une compétence de droit commun aux autorités de la Polynésie française, l'État ne disposant que de compétences d'attribution dans les matières limitativement énumérées à l'article 6 ; que ces dispositions sont de caractère organique ;
9. Considérant qu'il ressort du 1° de l'article 6 que les autorités de l'État sont compétentes en matière de relations extérieures à l'exception de certaines matières et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 ;
10. Considérant que l'article 40 permet en son premier alinéa aux autorités de la République de délivrer pouvoir au président du gouvernement de la Polynésie française pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'État ou du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations-Unies ; que les articles 52 et 53 de la Constitution sont applicables à ces accords ;
11. Considérant que le législateur a pu, sans porter atteinte ni à l'exercice de la souveraineté nationale ni aux prérogatives réservées à l'État par l'article 72 alinéa 3 de la Constitution, autoriser le président du gouvernement de la Polynésie française à négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'État ou du territoire, dès lors que pour ce faire le président du gouvernement doit avoir expressément reçu des autorités de la République les pouvoirs appropriés, et que ces accords demeurent soumis aux procédures prévues par les articles 52 et 53 de la Constitution ;
12. Considérant que les deuxième et quatrième alinéas de l'article 40 permettant au président du gouvernement ou à son représentant d'être associé à la négociation de certains accords intéressant les domaines de compétence de l'État et du territoire et l'autorisant à représenter les autorités de la République au sein des organismes régionaux précités ne sont pas contraires à la Constitution ;
13. Considérant que le premier alinéa de l'article 41 de la loi donne compétence au président du gouvernement du territoire pour négocier et signer des actes qualifiés d'"arrangements administratifs", dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des Etats du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire ; qu'il ressort de ces dispositions que sont ainsi visés des accords de portée limitée ou de nature technique rendus nécessaires par la mise en oeuvre d'autres accords internationaux ; qu'en renvoyant aux conditions prévues à l'article 40, ces dispositions les soumettent aux règles de procédure fixées ou rappelées par ledit article ; que, dans ces conditions, elles ne sont pas contraires à la Constitution ;
14. Considérant que les autres alinéas de l'article 41 fixent les conditions dans lesquelles le président du gouvernement peut, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale, négocier et signer au nom de la Polynésie française, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics ; qu'en subordonnant leur entrée en vigueur à leur transmission au représentant de l'État, ces dispositions assurent à ce dernier la possibilité de mettre en oeuvre sans délai les attributions qu'il doit exercer en vertu de l'article 72 de la Constitution ; que dès lors ces dispositions ne sont pas non plus contraires à la Constitution ;
15. Considérant que dans ces conditions, le 1° de l'article 6 de la loi, y compris en tant qu'il renvoie aux articles 40 et 41 de ladite loi, est conforme à la Constitution ;
16. Considérant que les 2°, 5°, 9° et 12° de l'article 6 qui donnent compétence à l'État en matière de police des étrangers, de défense et de matières premières stratégiques, de fonction publique d'État, de communication audiovisuelle sont identiques à des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 susvisée déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
17. Considérant que les 3°, 4°, 6°, 10° et 11° de ce même article déterminent les compétences de l'État en matière de communication, de monnaie, crédit, change et Trésor, de maintien de l'ordre et de sécurité, d'administration communale, d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ; qu'ils ne sont contraires à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ;
18. Considérant que le 7° de l'article 6 énonce notamment que l'État est compétent en matière de nationalité, d'organisation législative de l'état civil, de principes fondamentaux des obligations commerciales, de principes généraux du droit du travail ; qu'il reprend dans cette mesure des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 déclarées conformes à la Constitution ;
19. Considérant que ce même alinéa donne également compétence à l'État dans la matière du droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation relative à la coopération et à la mutualité "sous réserve des dispositions de l'article 28 (13° et 14°)" ;
20. Considérant qu'aux termes du 13° de l'article 28 le conseil des ministres du territoire "autorise, à peine de nullité, toute opération ayant pour effet le transfert entre vifs d'une propriété immobilière ou de droits sociaux y afférents, sauf si le bénéficiaire est de nationalité française et domicilié en Polynésie française ou s'agissant d'une personne morale, y a son siège" ; qu'il ajoute que "sont également soumises à autorisation les cessions d'actions de sociétés commerciales quand des biens immobiliers ou des participations immobilières constituent 75 % ou plus de l'ensemble des actifs figurant à leur bilan" ;
21. Considérant que cette disposition modifie substantiellement le régime d'autorisation de transferts de propriété immobilière instauré par le 11° de l'article 26 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée portant statut du territoire de la Polynésie française ; qu'il convient donc d'examiner sa conformité à la Constitution ;
22. Considérant que le 13° de l'article 28 organise un régime discrétionnaire d'autorisation préalable à la réalisation d'opérations de transfert de propriété qui peuvent concerner des catégories de droits multiples, sans préciser les motifs se référant à des fins d'intérêt général sur lesquels le conseil des ministres devrait, sous le contrôle du juge, fonder sa décision ; que ces autorisations, requises sous peine de nullité des opérations de cession en cause, comportent des limitations directes au droit de disposer, attribut essentiel du droit de propriété ; que de telles limitations revêtent un caractère de gravité telle que l'atteinte au droit de propriété qui en résulte dénature le sens et la portée de ce droit garanti par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; qu'il y a lieu en conséquence pour le Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution le 13° de l'article 28 de la loi organique et, par suite, dans le texte du 7° de l'article 6 de ladite loi, les mots "et sous réserve des dispositions de l'article 28-13°" ;
23. Considérant que le 14° de l'article 28 qui permet au conseil des ministres, dans les cas prévus au 13° du même article, d'exercer un droit de préemption au nom du territoire sur les immeubles ou les droits sociaux en cause, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits biens, est indissociable du 13° ; que dès lors le 14° de l'article 28 de la loi organique doit être déclaré contraire à la Constitution, et par suite, dans le texte du 7° de l'article 6 de la même loi, les mots "et 14°" ;
24. Considérant que le 7° de l'article 6 donne également compétence à l'État en ce qui concerne les "garanties fondamentales des libertés publiques" ;
25. Considérant que ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ni la prise en compte de l'organisation particulière des territoires d'Outre-mer ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques et par suite l'ensemble des garanties que celles-ci comportent, dépendent des décisions de collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République ;
26. Considérant que le législateur ne pouvait dès lors limiter la compétence de l'État aux seules garanties fondamentales des libertés publiques ; qu'il y a lieu en conséquence pour le Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution le mot "fondamentales", dans le texte du 7° de l'article 6 de la loi organique ;
27. Considérant enfin qu'il ressort du 8° de l'article 6 que l'État est compétent en matière de justice, d'organisation judiciaire, d'organisation de la profession d'avocat, de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, de service public pénitentiaire, de procédure pénale à l'exception de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs ; que les matières ainsi visées sont identiques à celles dévolues antérieurement à l'État par les lois susvisées déclarées conformes à la Constitution ;
28. Considérant toutefois que sont également exclues de la compétence de l'État en matière de procédure pénale les procédures relatives à la constatation des infractions aux réglementations territoriales ;
29. Considérant que la prise en compte de l'organisation particulière des territoires d'Outre-mer ne saurait conduire le législateur à doter les autorités du territoire de la Polynésie française du pouvoir de fixer les règles afférentes à la recherche des preuves des infractions aux réglementations territoriales et des auteurs desdites infractions, mesures de nature à affecter la liberté individuelle, dès lors que les conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques doivent être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République ; qu'il s'ensuit que les mots "et des procédures relatives à la constatation des infractions aux réglementations territoriales" doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
30. Considérant que le premier alinéa de l'article 7 reconnaît à l'État et au territoire un droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé ; que le deuxième alinéa énumère des biens qui entrent dans le domaine du territoire ; que le quatrième alinéa donne compétence au territoire pour réglementer et exercer le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, du sol et du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive, sous réserve des compétences de l'État, notamment de celles portant sur les matières premières stratégiques ;
31. Considérant que le troisième alinéa de l'article 7 confère au territoire un domaine public maritime qui comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la loi à l'exercice des compétences de l'État et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons ; que cette attribution au territoire de la Polynésie française d'un domaine public maritime ne saurait en aucun cas affecter l'exercice de sa souveraineté par l'État ; que sous cette réserve l'article 7 n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
- SUR LE TITRE II RELATIF AUX INSTITUTIONS DU TERRITOIRE :
32. Considérant que le titre II comprend les articles 8 à 90 ; que l'ensemble de ces dispositions ont un caractère organique ;
33. Considérant qu'aux termes de l'article 8 "les institutions du territoire sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel" ;
. En ce qui concerne le chapitre premier relatif au gouvernement de la Polynésie française et à son président :
34. Considérant que les articles 9 et 10 relatifs à l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française, ont un contenu identique à des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 précitée déclarées conformes à la Constitution ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner leur conformité à la Constitution ;
35. Considérant que l'article 11 fixe les règles de formation du gouvernement de la Polynésie française ; qu'il prévoit que le président du gouvernement du territoire notifie au haut-commissaire et à l'assemblée du territoire l'arrêté par lequel il nomme un vice-président et les autres ministres, les nominations prenant effet dès la notification dudit arrêté ; que l'article 12 est relatif aux conditions requises pour être membre du gouvernement de la Polynésie française ; que ces dispositions sont conformes à la Constitution ;
36. Considérant que figurent aux articles 13 à 19 et 21 le régime des incompatibilités, les conditions de délai dans lesquelles a lieu l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française, la durée de ses fonctions et les règles relatives à sa démission ; qu'ils comportent des dispositions identiques à celles dont le Conseil constitutionnel a déjà déclaré la conformité à la Constitution ;
37. Considérant que l'article 20 traite de la démission des ministres et de la modification de la composition du gouvernement de la Polynésie française ; qu'il est conforme à la Constitution ;
38. Considérant que des règles de fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française figurent aux articles 22 à 25 ; qu'elles sont en particulier relatives aux séances du conseil des ministres, à son ordre du jour ; qu'elles ont un contenu identique à celui de dispositions d'ores et déjà déclarées conformes à la Constitution ;
39. Considérant que les attributions du gouvernement de la Polynésie française sont précisées aux articles 26 à 36 ;
40. Considérant que l'article 26 définit le rôle dévolu au conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française ; qu'aux termes de son troisième alinéa, "les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement avec le contreseing des ministres chargés de l'exécution" ; que cette disposition ne méconnaît aucune règle constitutionnelle ; que les autres alinéas sont identiques à des dispositions déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
41. Considérant que les articles 27 et 28 énumèrent les matières dans lesquelles le conseil des ministres de la Polynésie francaise a compétence ; que les 1° à 9° de l'article 27, 1° à 3°, 5° à 7°, 9° à 11° et 17° de l'article 28 , sont identiques à des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 et de la loi organique du 20 février 1995 susvisées, déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; qu'aux attributions déterminées par ces alinéas, s'ajoutent les compétences visées aux alinéas 10 et 11 de l'article 27, 4, 8, 12, 15, 16 et 18 à 24 de l'article 28, qui concernent notamment les concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics, la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures, la conclusion des conventions passées avec les gestionnaires de service public territorial, l'approbation des programmes d'exploitation de certains vols internationaux, la codification des réglementations territoriales, l'adoption des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité en cas d'expropriation poursuivie pour le compte du territoire, la création des charges et la nomination des officiers publics et ministériels, l'approbation des tarifs de taxes et redevances appliqués par l'office des postes et télécommunications, le placement de la trésorerie en valeurs d'État ou garanties par l'État, l'autorisation des investissements directs étrangers, l'autorisation d'ouverture des cercles et casinos et des concessions du droit d'exploitation et d'exploration des ressources maritimes naturelles, la détermination des servitudes administratives au profit du domaine ; que l'ensemble de ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ;
42. Considérant que le 25° de l'article 28 donne compétence au conseil des ministres du territoire pour désigner les services chargés de recueillir les déclarations d'association ;
43. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, et notamment de ses articles 5 et 6, que la déclaration préalable d'une association a pour effet de lui permettre d'ester en justice, de recevoir des dons, de percevoir les cotisations de ses membres, d'acquérir, posséder et administrer les immeubles nécessaires à son fonctionnement ; qu'ainsi cette déclaration qui constitue une condition essentielle de mise en oeuvre d'une loi relative à l'exercice d'une liberté publique ne peut être réglementée par une autorité du territoire ; que par suite le 25° de l'article 28 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
44. Considérant que l'article 29 qui confère au conseil des ministres des pouvoirs de nomination et de révocation relatifs à des emplois du territoire est conforme à la Constitution ;
45. Considérant que l'article 30 relatif à la réglementation de droits fiscaux et de droits indirects se borne à reprendre des dispositions de la loi précitée du 6 septembre 1984, déclarées conformes à la Constitution ;
46. Considérant qu'aux termes de l'article 31, le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale ; que cette référence doit s'entendre comme visant les textes applicables en métropole ; que ledit article n'est pas contraire à la Constitution ;
47. Considérant que l'article 32 prévoit dans des matières limitativement énumérées, la consultation obligatoire du conseil des ministres; que les 1°, 2° et 5° sont identiques à des dispositions d'ores et déjà déclarées conformes à la Constitution ; que les 3° et 6° prévoient la consultation du conseil des ministres sur les conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national, et sur les dispositions réglementaires prises par l'État dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française ; que ces dispositions sont conformes à la Constitution ;
48. Considérant que le 4° de l'article 32 impose aux autorités de l'État de consulter le conseil des ministres sur les questions concernant le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ; qu'il crée à cet effet un comité consultatif composé à parité de représentants de l'État et de représentants du territoire ; que dans la mesure où les avis ainsi rendus ne lient pas les autorités compétentes, cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ;
49. Considérant que les articles 33 et 34 relatifs aux attributions du conseil des ministres en matière monétaire et l'article 36 concernant le régime exécutoire des décisions de ce conseil ne comportent aucune disposition nouvelle par rapport à des articles de la loi du 6 septembre 1984 dont le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution ;
50. Considérant que l'article 35 relatif aux délégations de compétence susceptibles d'être consenties au président du gouvernement ou au ministre intéressé par le conseil des ministres de la Polynésie française est conforme à la Constitution ;
51. Considérant que les articles 37 à 41 déterminent les attributions du président du gouvernement de la Polynésie française ;
52. Considérant qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 37 que celui-ci représente le territoire de la Polynésie française et qu'il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée et de la commission permanente ; que de telles dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
53. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 37, le président du gouvernement de la Polynésie française "prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales et signe tous les contrats" ; que cette disposition ne méconnaît aucune règle constitutionnelle ;
54. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 38 qui donne compétence au président du gouvernement du territoire pour nommer à tous les emplois de l'administration du territoire, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président de l'assemblée du territoire n'est pas contraire à la Constitution ;
55. Considérant que les autres alinéas de l'article 38 desquels il résulte que le président du gouvernement est le chef de l'administration territoriale, qu'il dispose des agents de l'État pour l'exercice des compétences du territoire, la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée et du conseil des ministres, ont d'ores et déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
56. Considérant que l'article 39 qui confère au président du gouvernement la responsabilité d'assurer la publication au journal officiel de la Polynésie française des actes relevant de la compétence des autorités du territoire n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
57. Considérant que les articles 40 et 41 ont été ci-dessus reconnus conformes à la Constitution ;
58. Considérant que les articles 42 et 43 fixent les attributions des membres du gouvernement ; qu'ils sont identiques à des articles de la loi du 6 septembre 1984 déclarés conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne le chapitre II relatif à l'assemblée de la Polynésie française et à son président :
59. Considérant que les articles 44 à 54, 55 premier, troisième et quatrième alinéas, les dispositions de l'article 56 relatives à l'élection de la commission permanente, et les articles 57 à 59 se bornent à reprendre des règles de composition et de fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française en vigueur que le Conseil constitutionnel a déjà déclarées conformes à la Constitution ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;
60. Considérant que l'article 55 comporte en son deuxième alinéa une nouvelle disposition qui autorise le cumul de l'indemnité mensuelle perçue par les conseillers territoriaux avec celle des membres du Parlement ; que l'article 56 précise que les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement et renvoie à un règlement intérieur la détermination de son fonctionnement ; que ces modifications ne sont contraires à aucune disposition constitutionnelle ;
61. Considérant que les articles 60 à 79 sont relatifs aux attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente ;
62. Considérant que l'article 60 dispose que toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées au conseil des ministres ou au président du gouvernement de la Polynésie française ; qu'en vertu de l'article 61, l'assemblée de la Polynésie française vote le budget et approuve les comptes du territoire ; que les articles 63, 64, 67 et 69 précisent dans quelles conditions l'assemblée du territoire peut assortir les règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement, réglementer le droit de transaction, créer des commissions d'enquête et rendre des avis ; que l'article 72 prévoit que l'assemblée peut être saisie soit de projets de délibération par le gouvernement du territoire, soit de propositions de délibération par les conseillers territoriaux ; que les articles 73, 74 et 75 sont relatifs aux modalités d'inscription prioritaire à l'ordre du jour, d'organisation des séances et de transmission des actes de l'assemblée au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire ; que l'article 76 précise les documents que le président du gouvernement est tenu d'adresser chaque année à l'assemblée ; que les articles 77 et 78 déterminent les conditions dans lesquelles l'assemblée peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement et les conséquences de l'adoption d'une motion de censure ; qu'enfin l'article 79 explicite les circonstances dans lesquelles l'assemblée du territoire peut être dissoute par le conseil des ministres, fixe la procédure de dissolution et en précise les effets ; que l'ensemble de ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans ses décisions précitées du 30 août 1984 et du 8 février 1995 ;
63. Considérant qu'en revanche les articles 62, 65, 66, 68, 70 et 71 comportent des dispositions nouvelles ;
64. Considérant que le premier alinéa de l'article 62, qui permet à l'assemblée de la Polynésie française d'assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amende et de peines complémentaires n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale, référence qui doit s'entendre comme visant les textes applicables en métropole, reprend des dispositions de la loi organique du 20 février 1995 que le Conseil a déclarées conformes à la Constitution ; que le deuxième alinéa qui autorise l'assemblée à prévoir des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique comme le troisième alinéa qui prescrit le versement du produit des amendes au budget du territoire sont conformes à la Constitution ;
65. Considérant que l'article 65 donne compétence à l'assemblée de la Polynésie française pour déterminer, "dans le respect de la législation applicable dans le territoire en matière de jeux de hasard et de loteries", les autres règles applicables à ces jeux et loteries et notamment les circonstances dans lesquelles ils pourront être offerts au public ; que la nécessité pour l'assemblée de respecter dans ses délibérations "la législation applicable dans le territoire" doit s'entendre, compte tenu de la disposition de l'article 6 qui attribue compétence à l'État en matière de droit pénal, comme excluant toute intervention de l'assemblée en cette matière ;
66. Considérant que l'article 66 relatif aux conditions dans lesquelles le territoire peut créer des sociétés d'économie mixte est conforme à la Constitution ;
67. Considérant que si la procédure de consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale, prévue au 1er alinéa de l'article 68, a d'ores et déjà été déclarée conforme à la Constitution, le second alinéa du même article crée une procédure nouvelle ; qu'aux termes de cet alinéa : "les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative sont transmises à l'assemblée de la Polynésie française lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'Outre-mer à la Communauté économique européenne et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale" ; que cette disposition, qui prévoit une simple information de l'assemblée de la Polynésie française sur des propositions d'actes communautaires intéressant le territoire, distincte de la procédure de consultation du Parlement prévue par l'article 88-4 de la Constitution, n'est contraire à aucune règle constitutionnelle ;
68. Considérant que si la première phrase de l'article 70 qui prévoit que l'assemblée de la Polynésie française peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois et règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire, a déjà été déclarée conforme à la Constitution, la seconde phrase de cet article qui étend cette possibilité aux propositions d'actes communautaires qui lui sont transmises constitue une disposition nouvelle, laquelle est conforme à la Constitution ;
69. Considérant que la première phrase de l'article 71 prévoit qu'entre les sessions la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée ou qui lui ont été adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française "lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence" ; que l'application de cette disposition doit être entendue comme imposant des justifications de cette urgence, le cas échéant sous le contrôle du juge administratif ; que, sous cette réserve, ladite disposition ne méconnaît aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ;
70. Considérant que l'article 71 prévoit, en outre, qu'entre les sessions et hormis les votes du budget annuel du territoire, du compte administratif et d'une motion de censure, la commission permanente émet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'État est requise ; que cette consultation ne saurait concerner les avis prévus à l'article 74 de la Constitution lesquels relèvent de la compétence exclusive de l'assemblée ; que, sous cette stricte réserve d'interprétation, cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ;
71. Considérant que les articles 80 à 83 concernent les attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française ; que les dispositions nouvelles de ces articles qui donnent pouvoir au président pour nommer et gérer les agents des services de l'assemblée, déléguer sa signature et signer, tout comme les présidents de séance les procès-verbaux, sont conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne le chapitre III relatif au conseil économique, social et culturel :
72. Considérant que les articles 84 à 90 composant le chapitre III, qui régissent la composition et les règles de fonctionnement du conseil économique, social et culturel et précisent les compétences de cet organe ont un contenu identique à celui de dispositions législatives déjà soumises au Conseil constitutionnel et déclarées par lui conformes à la Constitution ; qu'il n'y a pas lieu de les examiner à nouveau ;
- SUR LE TITRE III RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE :
73. Considérant que l'article 91 de caractère organique, qui constitue l'unique disposition du titre III, a pour objet de créer une commission paritaire de concertation entre l'État et le territoire, dont il précise la composition et les modalités de fonctionnement ; que cet article n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
- SUR LE TITRE IV RELATIF AU DELEGUE DU GOUVERNEMENT ET A L'ACTION DE L'ETAT :
74. Considérant que le titre IV comprend les articles 92 à 97 qui revêtent un caractère organique ;
. En ce qui concerne le chapitre premier relatif au haut-commissaire de la République :
75. Considérant que les articles 92 et 93 prévoient respectivement que le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française ainsi qu'à la légalité de leurs actes et qu'il assure sans délai la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence du territoire qui n'auraient pas été publiés dans un délai de quinze jours ; que la conformité à la Constitution de ces dispositions a déjà été reconnue par le Conseil constitutionnel ;
. En ce qui concerne le chapitre II relatif à la coordination entre l'État et le territoire :
76. Considérant que l'article 94, qui constitue l'unique disposition du chapitre II, prévoit les modalités de coordination entre l'action des services de l'État et ceux du territoire, notamment par la passation de conventions ; que ces dispositions, qui ne sont pas nouvelles, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne le chapitre III relatif aux concours de l'État :
77. Considérant qu'outre les concours financiers et techniques apportés par l'État aux investissements du territoire prévus par l'article 95, et dont le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité, l'article 96 prévoit des concours de même nature susceptibles d'être apportés par l'État ou le territoire aux communes et à leurs groupements ; que de telles dispositions sont conformes à la Constitution ;
78. Considérant que le premier alinéa de l'article 97 prévoit la passation entre l'État et le territoire de conventions relatives notamment à la mise à disposition du territoire de biens meubles et immeubles et à la rémunération des personnels pour l'exercice par celui-ci de sa compétence relative au second cycle de l'enseignement du second degré ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 97 : "les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré sont des titres nationaux délivrés selon des modalités prévues par les conventions visées au présent article" ; que ces dispositions ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle ;
- SUR LE TITRE V RELATIF AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES :
79. Considérant que l'article 98 confère l'autonomie financière à l'assemblée de la Polynésie française et précise les conditions dans lesquelles son budget est présenté et exécuté ; qu'il fait du président de l'assemblée l'ordonnateur de ce budget, l'autorise à déléguer ses pouvoirs à un questeur, et à réquisitionner dans certaines conditions le comptable du territoire ; qu'il donne également pouvoir à une commission spéciale pour élaborer des propositions sur les crédits nécessaires au budget de l'assemblée et précise la procédure d'examen de ces propositions ; que l'ensemble de ces dispositions est conforme à la Constitution ;
80. Considérant que les dispositions des articles 99 à 102 et de l'article 104, relatives au budget du territoire ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que l'article 103 qui précise dans quelles conditions la commission permanente peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre dudit budget est conforme à la Constitution ;
81. Considérant que les articles 105 à 110 et l'article 112 se bornent à renvoyer aux dispositions de la loi organique susvisée du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994 ;
82. Considérant que l'article 111 qui institue un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de l'assemblée de Polynésie française, du territoire et de ses établissements publics à caractère administratif, ne méconnaît aucune disposition de la Constitution ;
- SUR LE TITRE VI RELATIF AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE :
83. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : "Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution" ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;
84. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 113 : "Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente qui demeure, quant à sa recevabilité, régi par le droit commun, le recours pour excès de pouvoir formé contre les actes pris en application de ces délibérations doit, à peine de forclusion, avoir été introduit dans le délai de quatre mois suivant la publication de la délibération attaquée, lorsque la solution du litige conduit à apprécier s'il a été fait par ces délibérations une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes" ;
85. Considérant que cette disposition a pour effet de priver de tout droit au recours devant le juge de l'excès de pouvoir la personne qui entend contester la légalité d'un acte pris en application d'une délibération de l'assemblée territoriale, plus de quatre mois après la publication de cette délibération, lorsque la question à juger porte sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes ; qu'eu égard à l'importance qui s'attache au respect de la répartition des compétences entre ces autorités, le souci du législateur de renforcer la sécurité juridique des décisions de l'assemblée ne saurait justifier que soit portée une atteinte aussi substantielle au droit à un recours juridictionnel ; que dès lors le 1er alinéa de l'article 113 est contraire à la Constitution ;
86. Considérant que le second alinéa du même article 113 prévoit que le tribunal administratif de Papeete est tenu de solliciter l'avis du Conseil d'État lorsqu'un recours pour excès de pouvoir dont il est saisi présente à juger une question de répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes et précise les modalités de cette procédure ; que cette disposition n'est contraire à aucun principe de valeur constitutionnelle ni à aucune disposition de la Constitution ;
87. Considérant que l'article 114 prévoit que le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée peuvent saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis et que, lorsque cette demande porte sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes, elle est transmise au Conseil d'État ; que cette disposition est conforme à la Constitution ;
- SUR LE TITRE VII RELATIF A L'IDENTITE CULTURELLE :
88. Considérant que le titre VII comporte deux articles, le premier relatif notamment à la langue tahitienne et aux langues polynésiennes, le second à la création d'un collège d'experts en matière foncière ;
89. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 115 : "Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées" ;
90. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français" ;
91. Considérant qu'eu égard à cette disposition, la référence faite par l'article 115, premier alinéa, au français en qualité de "langue officielle", doit s'entendre comme imposant en Polynésie française l'usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics ; que toute autre interprétation serait contraire à l'article 2 de la Constitution ;
92. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 115 prévoit l'enseignement de la langue tahitienne dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires ainsi que dans les établissements du second degré ; qu'un tel enseignement ne saurait toutefois sans méconnaître le principe d'égalité revêtir un caractère obligatoire pour les élèves ; qu'il ne saurait non plus avoir pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements du territoire aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, sous ces réserves, cet article n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ;
93. Considérant que le troisième alinéa de l'article 115 prévoit que la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré par l'une des autres langues polynésiennes ; que sous les mêmes réserves que celles énoncées ci-dessus, cette disposition est conforme à la Constitution ;
94. Considérant que le législateur a pu sans méconnaître la Constitution prévoir au quatrième alinéa de l'article 115 que l'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont enseignées à l'école normale de la Polynésie française ;
95. Considérant que l'article 116 qui institue un collège d'experts en matière foncière dont il précise les attributions et le mode de consultation est conforme à la Constitution ;
96. Considérant que les dispositions susanalysées du titre VII de la loi ne sont relatives ni aux compétences des institutions propres du territoire, ni aux règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions ; que dès lors elles sont étrangères au domaine de la loi organique ;
- SUR LE TITRE VIII PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES :
97. Considérant que l'article 117 soumet le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française ainsi que le président et les conseillers territoriaux à l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; que l'article 118 prévoit les conditions dans lesquelles la Polynésie française se substitue à l'État dans les droits et obligations de celui-ci résultant des concessions en matière de télécommunications ; que l'article 119 donne pouvoir au président du gouvernement pour liquider et mandater certaines dépenses du territoire dans des circonstances particulières ; que l'article 120 substitue aux mots "le président du gouvernement du territoire" les mots "l'ordonnateur" dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières ; que l'article 121 se borne à substituer l'expression "conseiller territorial" à l'expression "membre de l'assemblée territoriale" dans l'article 4 de la loi organique du 30 décembre 1985 ; que l'article 122 renvoie à une loi ultérieure le soin de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 7 en ce qui concerne les lagons de Mururoa et Fangataufa ; que l'article 123 abroge les dispositions de nature organique de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française à l'exception de son article 48 ; que l'ensemble de ces dispositions de caractère organique sont conformes à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Les mots : " et sous réserve des dispositions de l'article 28 (13° et 14°) " ainsi que le mot : " fondamentales " au 7° de l'article 6, les 13°, 14° et 25° de l'article 28, les mots : " et des procédures relatives à la constatation des infractions aux réglementations territoriales " au 8° de l'article 6 ainsi que le premier alinéa de l'article 113 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2 :
Sous les réserves d'interprétation qui précèdent, les autres dispositions de cette loi, tant celles qui ont le caractère de loi organique que celles qui ont le caractère de loi, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 9 avril 1996, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 96-373
Date de la décision : 09/04/1996
Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle - réserve - déclassement organique
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 09 avril 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 09 avril 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°96-373 DC du 09 avril 1996
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1996:96.373.DC
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