La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1996 | FRANCE | N°95-2065

France | France, Conseil constitutionnel, 03 mai 1996, 95-2065


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 95-2065 présentée par M. Jean-Michel Granger, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1995, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 17 et 24 septembre 1995 dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;
Vu le

code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 95-2065 présentée par M. Jean-Michel Granger, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1995, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 17 et 24 septembre 1995 dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que si M. Granger évoque diverses irrégularités qui, selon lui, auraient entaché l'enregistrement des candidatures et la propagande électorale, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Michel Granger est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, à M. Granger et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 95-2065
Date de la décision : 03/05/1996
A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 mai 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 03 mai 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°95-2065 AN du 03 mai 1996
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1996:95.2065.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award