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12/07/1996 | FRANCE | N°96-2094/2095

France | France, Conseil constitutionnel, 12 juillet 1996, 96-2094/2095


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o sous le numéro 96-2094 la requête présentée par M. Gérard Duringer, demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), déposée à la préfecture du Bas-Rhin le 20 février 1996, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 février 1996 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 février 1996 dans le département du Bas-Rhin pour la désignation d'un sénateur ;
Vu 2o sous le numéro 96-2095 la requête présentée par M. Damien Bresse, demeurant à Brumath (Bas-Rhin), déposée à la

préfecture du Bas-Rhin le 21 février 1996, enregistrée au secrétariat général du Conseil co...

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o sous le numéro 96-2094 la requête présentée par M. Gérard Duringer, demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), déposée à la préfecture du Bas-Rhin le 20 février 1996, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 février 1996 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 février 1996 dans le département du Bas-Rhin pour la désignation d'un sénateur ;
Vu 2o sous le numéro 96-2095 la requête présentée par M. Damien Bresse, demeurant à Brumath (Bas-Rhin), déposée à la préfecture du Bas-Rhin le 21 février 1996, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 février 1996 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 février 1996 dans le département du Bas-Rhin pour la désignation d'un sénateur ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. le sénateur Joseph Ostermann, enregistrés comme ci-dessus le 19 mars 1996 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Bresse, enregistré comme ci-dessus le 27 mars 1996 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Duringer, enregistré comme ci-dessus le 28 mars 1996 ;
Vu les nouvelles observations en défense présentées par M. Ostermann, enregistrées comme ci-dessus les 10 et 24 avril 1996 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 15 avril 1996 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Duringer, enregistrées comme ci-dessus les 23 avril, 13 mai et 4 juin 1996 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Bresse, enregistrées comme ci-dessus les 18 et 30 avril 1996 ;
Vu les observations en réponse à M. Bresse présentées par M. Ostermann, enregistrées comme ci-dessus le 22 mai 1996 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 95-2071 en date du 15 décembre 1995 ;
Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant que les requêtes de MM. Bresse et Duringer sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision ;
2. Considérant en premier lieu que la mention "sénateur sortant " utilisée par M. Ostermann au cours de sa campagne électorale n'a pu créer aucune équivoque dans l'esprit des électeurs sur l'identité et les titres de ce candidat qui avait été proclamé sénateur en 1991 et réélu le 24 septembre 1995 consécutivement à des opérations électorales qui ultérieurement ont été annulées le 15 décembre 1995 ; que par suite cette mention n'a pas présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant en deuxième lieu que la circonstance que M. Ostermann aurait publié des informations inexactes sur le montant des déficits publics ne saurait en tout état de cause, eu égard à l'écart de voix le séparant de la majorité absolue, altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant en troisième lieu que les organes de presse sont libres de rendre compte d'une campagne électorale comme ils l'entendent ; que les protestataires ne sont dès lors fondés à contester ni les places respectives faites par des quotidiens régionaux à chacun des candidats ni les termes employés par ces organes de presse ;
5. Considérant en quatrième lieu que M. Bresse n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.O. 150 du code électoral relatif au régime des incompatibilités parlementaires ;
6. Considérant qu'au regard de l'article 62 de la Constitution les conclusions de M. Duringer tendant à la révision de la décision du 15 décembre 1995 ne sont pas recevables ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître des autres conclusions de M. Duringer tendant à ce que M. Ostermann soit déclaré inéligible pour une durée de cinq ans, à la publication d'une lettre dans un organe de presse, à l'envoi d'un courrier aux grands électeurs, à une diffusion d'informations sur la législation relative aux comptes de campagne et à la condamnation de prétendues manoeuvres et pressions résultant de l'interprétation faite de la décision du 15 décembre 1995 susvisée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Gérard Duringer et Damien Bresse sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat, à MM. Duringer et Bresse et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1996, où siégeaient : MM. Maurice FAURE, doyen d'âge, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.


Synthèse
Numéro de décision : 96-2094/2095
Date de la décision : 12/07/1996
Sénat, Bas-Rhin
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 12 juillet 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 12 juillet 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°96-2094/2095 SEN du 12 juillet 1996
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1996:96.2094.2095.SEN
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