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14/10/1996 | FRANCE | N°96-382

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1996, 96-382


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 octobre 1996, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 3 octobre 1996 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution dans sa rédaction résultant notamment de la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 96-646 du 22 juille

t 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;
Vu le code de...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 octobre 1996, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 3 octobre 1996 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution dans sa rédaction résultant notamment de la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale en son article LO 111-3 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR L'ARTICLE 1ER DE LA RESOLUTION :
1. Considérant que l'article 1er qui a pour objet de substituer au sein des articles 25 et 28 du règlement la dénomination de membre de l'Assemblée à celle de représentant de l'Assemblée pour qualifier les députés appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs au Parlement en vertu d'un texte législatif ou réglementaire n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE 2 DE LA RESOLUTION :
2. Considérant que l'article 2 comporte deux paragraphes ; que le I modifie l'intitulé de la deuxième partie du titre II du règlement afin de l'élargir aux lois de financement de la sécurité sociale ; que le II complète la deuxième partie du titre II par un chapitre IX bis intitulé "Discussion des lois de financement de la sécurité sociale" comportant deux articles numérotés 121-1 et 121-2 ;
3. Considérant que l'article 121-1 se borne à énoncer que la discussion des lois de financement de la sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues par le règlement de l'Assemblée et les dispositions constitutionnelles et organiques applicables ; que l'article 121-2 détermine la procédure selon laquelle sera déclarée l'irrecevabilité des amendements étrangers au domaine des lois de financement de la sécurité sociale tel que défini par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, en renvoyant aux règles concernant la recevabilité des amendements au regard de l'article 40 de la Constitution, prévues aux articles 92 et 98 du règlement ; qu'une telle procédure est conforme à la Constitution et que l'article 2 ne méconnaît dès lors aucune règle constitutionnelle ;
- SUR LES ARTICLES 3 ET 4 DE LA RESOLUTION :
4. Considérant que les articles 3 et 4 ont pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, inséré par la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques ; qu'en vertu de cet article 5 ter, les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête définies par l'article 6 de l'ordonnance précitée, dans les conditions et limites prévues par cet article ;
5. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959 ; que toutefois ces dernières ne s'imposent à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement qu'autant qu'elles sont conformes à la Constitution ;
6. Considérant que l'article 3 de la résolution étend l'irrecevabilité, prévue à l'article 144 du règlement, des propositions tendant à la reconstitution, avant l'expiration d'un délai d'un an, d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une commission antérieure, aux propositions tendant à constituer dans le même délai une commission d'enquête sur un objet identique qu'une mission effectuée conformément aux conditions prévues à l'article 145-1, introduit par l'article 4 de la résolution ;
7. Considérant que l'article 4 comporte deux paragraphes ; que le I modifie l'intitulé du chapitre V de la première partie du titre III afin de l'élargir aux commissions spéciales ; que le II complète ce chapitre par six articles numérotés 145-1 à 145-6 ;
8. Considérant que l'article 145-1 détermine les conditions dans lesquelles une demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter précité doit être formulée ; que l'article 145-2 a trait aux conditions de notification de cette demande au Garde des sceaux et, en cas de poursuites judiciaires, d'information du Président de la commission l'ayant présentée ; que l'article 145-3 définit les modalités d'information du Gouvernement et des membres de l'Assemblée, et établit une procédure d'adoption de la demande, de manière tacite ou, si une opposition a été formulée, au terme d'un débat ; que l'article 145-4 définit les conditions dans lesquelles il est mis fin à une mission d'information lorsque le Garde des sceaux fait connaître après l'adoption d'une demande qu'une information judiciaire est ouverte sur des faits l'ayant motivée ; que l'article 145-5 rend applicables aux travaux des commissions, lorsqu'elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, les dispositions du règlement régissant ces dernières figurant aux articles 142, 142-1 et 143 ; qu'en particulier l'article 143 fixe à six mois le délai imparti aux commissions d'enquête pour déposer leur rapport ;
9. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 43 de la Constitution : "Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet" ; qu'il résulte de cette disposition que ces commissions cessent d'exister lorsque le Parlement s'est définitivement prononcé sur le texte qui a provoqué leur création ou lorsque ce dernier a été retiré ; que dès lors, la durée maximale de six mois prévue par l'article 143, rendue applicable aux commissions spéciales lorsqu'elles exercent les prérogatives des commissions d'enquête en application de l'article 5 ter de l'ordonnance précitée du 17 novembre 1958 ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ;
10. Considérant que dès lors l'ensemble des dispositions des articles 3 et 4 de la résolution qui ont pour objet de transposer aux commissions permanentes et spéciales, lorsqu'elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, le régime applicable à ces dernières, sont conformes à la Constitution pour autant toutefois qu'elles n'attribuent aux commissions permanentes et spéciales qu'un simple rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution sous les réserves indiquées dans les motifs de la présente décision.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1996, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noelle LENOIR.


Synthèse
Numéro de décision : 96-382
Date de la décision : 14/10/1996
Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 14 octobre 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 14 octobre 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°96-382 DC du 14 octobre 1996
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1996:96.382.DC
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