La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1996 | FRANCE | N°96-2096

France | France, Conseil constitutionnel, 06 novembre 1996, 96-2096


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Marc Sanner, demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 mars 1996 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 février 1996 dans la 13e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Michel Pajon, député, enregistré comme ci-dessus le 5 avril 1996 ;
Vu le mémoire en réplique présent

é pour M. Sanner, enregistré comme ci-dessus le 18 avril 1996 ;
Vu le nouveau mémoire en d...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Marc Sanner, demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 mars 1996 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 février 1996 dans la 13e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Michel Pajon, député, enregistré comme ci-dessus le 5 avril 1996 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Sanner, enregistré comme ci-dessus le 18 avril 1996 ;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté pour M. Pajon, enregistré comme ci-dessus le 10 mai 1996 ;
Vu le nouveau mémoire en réponse présenté pour M. Sanner, enregisté comme ci-dessus le 24 mai 1996 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 21 juin 1996 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Pajon ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral que les candidats à une élection législative partielle doivent inclure dans leur compte de campagne l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période courant à compter de l'événement qui a rendu l'élection nécessaire ; qu'en l'espèce le point de départ de la période considérée doit être fixé au 6 décembre 1995, date à laquelle le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la vacance du siège de député de la 13e circonscription du département de la SeineSaint-Denis ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que devaient être imputés aux dépenses du compte de campagne les frais d'impression et de diffusion de deux lettres adressées à des habitants de Noisy-le-Grand en octobre et novembre 1995 ;
2. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'interdiction des campagnes de promotion publicitaire édictée par le second alinéa L. 52-1 du code électoral, ces dispositions n'étant pas applicables à une élection partielle ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les trois numéros, parus avant le scrutin, du bulletin municipal rénové de Noisy-le-Grand, dont M. Pajon est le nouveau maire, aient revêtu en tout ou en partie le caractère de documents de propagande politique et que la reprise des activités le 17 février 1996 du centre culturel de cette commune ait donné lieu à des manifestations en relation étroite avec la campagne électorale ; que, par suite, M. Sanner n'est pas fondé à prétendre que la diffusion du bulletin municipal ait introduit une rupture d'égalité entre les candidats et à demander que les frais relatifs à l'édition de ce bulletin municipal et à la réouverture du centre culturel de Noisy-le-Grand soient réintégrés dans le compte de campagne de M. Pajon ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que M. Pajon aurait ainsi bénéficié, en violation du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, de dons de la part de la commune dont il est le maire ;
4. Considérant que la cérémonie des voeux annuels aux personnalités organisée le 8 janvier 1996 à Noisy-le-Grand est une manifestation traditionnelle au cours de laquelle M. Pajon n'a fait aucune allusion à la campagne législative en cours ; que dès lors le coût de cette cérémonie n'est pas à inclure dans le compte de campagne ;
5. Considérant qu'il n'est pas établi que les frais d'impression de divers documents de propagande électorale qui figurent dans le compte de campagne aient été sous-évalués ; que si la location d'une salle municipale pour la tenue de deux réunions organisées par M. Pajon à Noisy-le-Grand a été consentie à un tarif, inférieur au prix de revient, réservé habituellement aux associations noiséennes, il résulte de l'instruction que cette prestation a été offerte aux mêmes conditions aux autres candidats ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à invoquer une rupture de l'égalité entre les candidats et à demander la réintégration, dans le compte de campagne, de sommes représentatives de compléments de loyer ;
6. Considérant qu'après les rectifications opérées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et qui ne sont pas contestées, le total des dépenses du compte de campagne de M. Pajon s'élève à la somme de 287 736 F, montant inférieur au plafond légal des dépenses ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Sanner ne peut être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Marc Sanner est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 novembre 1996, où siégeaint : MM. Roland DUMAS, président, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS


A.N., Seine-Saint-Denis (13ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 novembre 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 06 novembre 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°96-2096 AN du 06 novembre 1996

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/1996
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 96-2096
Numéro NOR : CONSTEXT000017666454 ?
Numéro NOR : CSCX9601762S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1996-11-06;96.2096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award