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20/03/1997 | FRANCE | N°CSCX9701973S

France | France, Conseil constitutionnel, 20 mars 1997, CSCX9701973S


Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête de Mme Anne Richard, demeurant à Lyon, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mars 1997 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Le rap

porteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme Richard demande au Conseil constitutionnel d'annuler...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête de Mme Anne Richard, demeurant à Lyon, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mars 1997 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme Richard demande au Conseil constitutionnel d'annuler une décision implicite par laquelle le Premier ministre aurait refusé d'organiser une élection législative partielle dans la deuxième circonscription du Rhône avant le 7 avril 1997 au motif que les dispositions combinées des articles LO 178 et LO 121 du code électoral ne pouvaient lui permettre de priver les électeurs de cette circonscription de représentation parlementaire ;

2. Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

3. Considérant qu'en l'espèce ces conditions ne sont pas réunies,

Décide :

Article premier :

La requête de Mme Anne Richard est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 1997, où siégaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Le président,

Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : CSCX9701973S
Date de la décision : 20/03/1997
Décision du 20 mars 1997 sur une requête présentée par Madame Anne RICHARD
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Divers élections : observations

Références :

ELEC du 20 mars 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
ELEC du 20 mars 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection divers (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°CSCX9701973S ELEC du 20 mars 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:CSCX9701973S.ELEC
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