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10/07/1997 | FRANCE | N°97-2109/2162

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2109/2162


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par M. Georges Allain et Mme Jacqueline Coutellier, demeurant à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), enregistrée sous le numéro 97-2109 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mai 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il devait être procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2o la requête présentée par les mêmes requérants, enregistrée comme ci-dessus le

2 juin 1997 sous le numéro 97-2162 et tendant à l'annulation des opérations électo...

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par M. Georges Allain et Mme Jacqueline Coutellier, demeurant à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), enregistrée sous le numéro 97-2109 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mai 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il devait être procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2o la requête présentée par les mêmes requérants, enregistrée comme ci-dessus le 2 juin 1997 sous le numéro 97-2162 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus les 11 et 17 juin 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Crépeau, député, enregistré comme ci-dessus le 17 juin 1997 et tendant notamment à la condamnation des requérants aux dépens et au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus le 23 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par les requérants et enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 97-2109 :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ;
3. Considérant que la requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mai 1997, avant même le premier tour du scrutin ; que, dès lors, ladite requête est prématurée et par suite irrecevable ;
Sur la requête n° 97-2162 :
4. Considérant que la requête, qui met en cause l'ensemble des pouvoirs publics et plusieurs moyens de communication écrite ou audiovisuelle, ne comporte que des allégations de caractère général et ne contient aucun grief pouvant être utilement invoqué à l'encontre de l'élection contestée ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Michel Crépeau, député, tendant à la condamnation des requérants aux dépens et au versement de dommages et intérêts :
5. Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil constitutionnel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Georges Allain et Mme Jacqueline Coutellier sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions de M. Michel Crépeau, député, tendant à la condamnation des requérants aux dépens et au versement de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 97-2109/2162
Date de la décision : 10/07/1997
A.N., Charente-Maritime (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2109/2162 AN du 10 juillet 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2109.2162.AN
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