Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Pierre Libotte, demeurant à Milly-sur-Thérain (Oise), enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Libotte n'a pas fait acte de candidature dans la 1re circonscription de l'Oise et qu'il n'est pas inscrit sur les listes électorales de ladite circonscription ; que, s'il estime devoir y figurer, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle prétention, qui relève du contentieux de l'établissement de la liste électorale ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas qualité pour contester les résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 dans cette circonscription,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre Libotte est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS