La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1997 | FRANCE | N°97-2126

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2126


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pierre Libotte, demeurant à Milly-sur-Thérain (Oise), enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral

;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pierre Libotte, demeurant à Milly-sur-Thérain (Oise), enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Libotte n'a pas fait acte de candidature dans la 1re circonscription de l'Oise et qu'il n'est pas inscrit sur les listes électorales de ladite circonscription ; que, s'il estime devoir y figurer, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle prétention, qui relève du contentieux de l'établissement de la liste électorale ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas qualité pour contester les résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 dans cette circonscription,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre Libotte est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 97-2126
Date de la décision : 10/07/1997
A.N., Oise (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2126 AN du 10 juillet 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2126.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award