Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Olivier Durand, demeurant à Paris (12e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant à la rectification du nombre de suffrages qui lui ont été attribués au premier tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ;
2. Considérant que M. Durand se borne à demander la rectification du nombre de suffrages qui lui ont été attribués au premier tour de scrutin ; qu'il ressort des termes mêmes de sa requête qu'il n'entend pas remettre en cause le résultat du scrutin ; que ses conclusions ne sont donc pas recevables,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Olivier Durand est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS