Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Anne de B., demeurant à Billère (Pyrénées-Atlantiques), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du Jura pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les griefs tirés des conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les critiques formulées de façon générale par la requérante sur la presse et les écrivains sont sans incidence sur la régularité du scrutin contesté ; que Mme de B. n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du Jura,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Anne de B. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siègeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS