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10/07/1997 | FRANCE | N°97-2144

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2144


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Brun, demeurant à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et protestant contre certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordo

nnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Brun, demeurant à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et protestant contre certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ;
2. Considérant que la requête de M. Brun se borne à critiquer le refus que lui a opposé la commission de propagande de diffuser en tant que bulletins de vote, en raison de leur format non conforme à la réglementation, les professions de foi qu'il avait confectionnées en vue du scrutin du 25 mai 1997 ; qu'elle ne conteste pas l'élection du candidat proclamé élu ; que, par suite, elle est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel Brun est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 97-2144
Date de la décision : 10/07/1997
A.N., Alpes-Maritimes (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2144 AN du 10 juillet 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2144.AN
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