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10/07/1997 | FRANCE | N°97-2147

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2147


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Guillaume Aytaberro, demeurant à Cahors (Lot), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 12 juin et le 19 juin 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté pa

r M. Jean-Claude Mignon, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;
Vu les ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Guillaume Aytaberro, demeurant à Cahors (Lot), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 12 juin et le 19 juin 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude Mignon, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le requérant, enregistrées comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection, ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature " ;
2. Considérant que M. Aytaberro n'est pas électeur dans la circonscription intéressée ; que, s'il affirme y avoir fait acte de candidature, il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette affirmation, par ailleurs démentie par le préfet de Seine-et-Marne ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Guillaume Aytaberro est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 97-2147
Date de la décision : 10/07/1997
A.N., Seine-et-Marne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2147 AN du 10 juillet 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2147.AN
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