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10/07/1997 | FRANCE | N°97-2161

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2161


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques Bidalou, demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Bidalou enregistrées comme ci-dessus le 3 juillet 1997;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonna

nce no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil consti...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques Bidalou, demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Bidalou enregistrées comme ci-dessus le 3 juillet 1997;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection dans la 5e circonscription des Yvelines, M. Bidalou se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ne sont pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques Bidalou est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 97-2161
Date de la décision : 10/07/1997
A.N., Yvelines (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2161 AN du 10 juillet 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2161.AN
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