Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jacques Bidalou, demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Bidalou enregistrées comme ci-dessus le 3 juillet 1997;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection dans la 5e circonscription des Yvelines, M. Bidalou se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ne sont pas recevables,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques Bidalou est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS