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10/07/1997 | FRANCE | N°97-2231

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2231


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Fernand BOULANGER, demeurant à Paris (12ème arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l

e code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Fernand BOULANGER, demeurant à Paris (12ème arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 8ème circonscription de Paris, le requérant se borne à soutenir que l'obligation, faite au candidat par l'article L. 155 du code électoral, de déclarer le nom de la personne appelée à le remplacer en cas de vacance du siège serait contraire à des règles de valeur constitutionnelle ;
2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 59 de la Constitution d'un recours contre l'élection d'un député, d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution ; qu'ainsi et en tout état de cause, Monsieur BOULANGER ne peut utilement contester, au soutien de sa requête, la constitutionnalité de l'article L. 155 du code électoral ; que par suite celle-ci doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de Monsieur Fernand BOULANGER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2231
Date de la décision : 10/07/1997
A.N., Paris (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2231 AN du 10 juillet 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2231.AN
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