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10/07/1997 | FRANCE | N°97-2256

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2256


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Françoise Bataillon, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), reçue au tribunal administratif de Montpellier le 10 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription des Pyrénées-Orientales pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifi

ée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Françoise Bataillon, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), reçue au tribunal administratif de Montpellier le 10 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription des Pyrénées-Orientales pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ; que selon l'article 34 de la même ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire " ;
2. Considérant que la requête de Mme Bataillon a été adressée au tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Françoise Bataillon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS


A.N., Pyrénées-Orientales (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2256 AN du 10 juillet 1997

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Origine de la décision
Date de la décision : 10/07/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2256
Numéro NOR : CONSTEXT000017666030 ?
Numéro NOR : CSCX9702195S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-07-10;97.2256 ?
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