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10/07/1997 | FRANCE | N°97-2271

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2271


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René Magnac, demeurant à Frontignan (Hérault), déposée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juin 1997, relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organiqu

e sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René Magnac, demeurant à Frontignan (Hérault), déposée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juin 1997, relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que les griefs tirés d'affichages irréguliers, d'une inégalité d'accès aux médias audiovisuels et d'une irrégularité ayant affecté l'envoi aux électeurs de bulletins de vote et de professions de foi ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. Magnac n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône ;
2. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient au Conseil constitutionnel ni d'accorder à un candidat ou à son imprimeur des remboursements de frais ni de faire procéder à des mises en examen,

Décide :
Article premier :
La requête de M. René Magnac est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS


A.N., Bouches-du-Rhône (16ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2271 AN du 10 juillet 1997

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Origine de la décision
Date de la décision : 10/07/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2271
Numéro NOR : CONSTEXT000017666082 ?
Numéro NOR : CSCX9702174S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-07-10;97.2271 ?
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