Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Marie-Christine Blin, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), candidate dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, adressée le 13 juin 1997 au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et enregistrée le 20 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ; que selon l'article 34 de la même ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire " ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 1er juin 1997 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône a été faite le 2 juin 1997 ; que le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance a expiré le 12 juin 1997 à minuit ;
3. Considérant que Mme Blin a adressé sa requête au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le 13 juin 1997 ; que si elle déclare que les locaux de la préfecture étaient déjà fermés le 12 juin 1997 à 23 h 55 lorsqu'elle s'y est présentée pour déposer sa requête, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations expressément contredites par l'administration ; que, dans ces conditions, sa requête reçue le 13 juin 1997 par le préfet est tardive et, par suite, irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Marie-Christine Blin est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS