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10/07/1997 | FRANCE | N°97-2273

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2273


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mlle Eliane Nantet, demeurant à Paris (15e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans l'ensemble des circonscriptions pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale et au paiement de 2 000 000 F de dommages et intérêts à raison de la nomination de M. Louis Besson en qualité de membre du Gouvernement ;
Vu la Constitution, et notamment s

on article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant l...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mlle Eliane Nantet, demeurant à Paris (15e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans l'ensemble des circonscriptions pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale et au paiement de 2 000 000 F de dommages et intérêts à raison de la nomination de M. Louis Besson en qualité de membre du Gouvernement ;
Vu la Constitution, et notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation des élections législatives :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ;
2. Considérant que la requérante conteste les résultats des élections législatives auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée ; que les conclusions de sa requête ne répondent pas, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article 33 susmentionné de l'ordonnance et, par suite, sont irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Considérant qu'il n'entre dans aucune des attributions du Conseil constitutionnel de connaître de telles conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies,

Décide :
Article premier :
La requête de Mlle Eliane Nantet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS


A.N.
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2273 AN du 10 juillet 1997

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Origine de la décision
Date de la décision : 10/07/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2273
Numéro NOR : CONSTEXT000017666042 ?
Numéro NOR : CSCX9702210S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-07-10;97.2273 ?
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