La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1997 | FRANCE | N°97-2277

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1997, 97-2277


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. O., demeurant à S. (Loir-et-Cher), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le rè

glement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le conte...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. O., demeurant à S. (Loir-et-Cher), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ; que selon l'article 34 de la même ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire " ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 2e circonscription de Loir-et-Cher a été faite le 2 juin 1997 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 12 juin à minuit ;

3. Considérant que la requête susvisée de M. O. a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 1997 ; qu'elle est, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. O. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 97-2277
Date de la décision : 10/07/1997
A.N., Loir-et-Cher (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 juillet 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2277 AN du 10 juillet 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2277.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award