Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Louis TEKNAYAN, demeurant à Beaucourt (Territoire-de-Belfort), déposée à la préfecture du Territoire-de-Belfort le 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la lère circonscription du Territoire-de-Belfort pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 11 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par Monsieur Raymond FORNI, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête de Monsieur TEKNAYAN tend à ce que le Conseil constitutionnel rectifie les résultats du premier tour de scrutin dans la lère circonscription du Territoire-de-Belfort, ce qui pourrait avoir pour conséquence de lui permettre d'atteindre 5 pour cent des suffrages exprimés et d'obtenir le remboursement des frais par lui engagés pour la campagne électorale ;
2. Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection, de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin ;
3. Considérant en revanche qu'il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Louis TEKNAYAN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.