Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Bernard CHAUVET demeurant à Vimory (Loiret), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du Loiret ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur Jean-Paul CHARIE, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que Monsieur CHAUVET fait valoir que, lors du premier tour des élections législatives, le 25 mai 1997, deux individus ont pénétré dans le bureau de vote n° 6 de Fleury-les-Aubrais et se sont emparés de la totalité des bulletins de vote à son nom, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir le nombre de voix nécessaires pour se présenter au second tour de scrutin ;
2. Considérant que les faits rapportés par Monsieur CHAUVET se sont produits quarante minutes avant la clôture du scrutin ; que l'intéressé ayant obtenu au total 80 voix dans le bureau en cause, cet incident, aussi condamnable soit-il, n'a pu le priver des 214 voix qui lui manquaient pour pouvoir se présenter au second tour ; qu'au surplus, tout en mentionnant cet incident, le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ne comporte aucune indication selon laquelle des électeurs auraient été empêchés d'exprimer leur suffrage ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Bernard CHAUVET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.