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14/10/1997 | FRANCE | N°97-2181

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1997, 97-2181


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Bernard CHAUVET demeurant à Vimory (Loiret), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du Loiret ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur Jean-Paul CHARIE, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juille

t 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novemb...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Bernard CHAUVET demeurant à Vimory (Loiret), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du Loiret ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur Jean-Paul CHARIE, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Monsieur CHAUVET fait valoir que, lors du premier tour des élections législatives, le 25 mai 1997, deux individus ont pénétré dans le bureau de vote n° 6 de Fleury-les-Aubrais et se sont emparés de la totalité des bulletins de vote à son nom, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir le nombre de voix nécessaires pour se présenter au second tour de scrutin ;

2. Considérant que les faits rapportés par Monsieur CHAUVET se sont produits quarante minutes avant la clôture du scrutin ; que l'intéressé ayant obtenu au total 80 voix dans le bureau en cause, cet incident, aussi condamnable soit-il, n'a pu le priver des 214 voix qui lui manquaient pour pouvoir se présenter au second tour ; qu'au surplus, tout en mentionnant cet incident, le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ne comporte aucune indication selon laquelle des électeurs auraient été empêchés d'exprimer leur suffrage ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Bernard CHAUVET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2181
Date de la décision : 14/10/1997
A.N., Loiret (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2181 AN du 14 octobre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2181.AN
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