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14/10/1997 | FRANCE | N°97-2183

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1997, 97-2183


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Max ROUSTAN-LABOURET, demeurant à Saint-Julien-les-Rosiers (Gard), enregistrée le 11 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Patrick MALAVIEILLE, député, comprenant notamment la demande d'audition présentée par son avocat, e

nregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Max ROUSTAN-LABOURET, demeurant à Saint-Julien-les-Rosiers (Gard), enregistrée le 11 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Patrick MALAVIEILLE, député, comprenant notamment la demande d'audition présentée par son avocat, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : "les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité" ;
2. Considérant que, dans les deux premiers bureaux de vote de la commune de La Grand-Combe, il n'a pas été systématiquement procédé au contrôle d'identité des électeurs, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'aussi blâmable soit-elle, cette irrégularité n'a pu fausser le résultat du scrutin, le nombre total des suffrages exprimés dans ces deux bureaux étant inférieur à l'écart de voix séparant les candidats au deuxième tour de scrutin ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par l'avocat de Monsieur MALAVIEILLE, que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Max ROUSTAN-LABOURET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Gard (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2183 AN du 14 octobre 1997

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Origine de la décision
Date de la décision : 14/10/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2183
Numéro NOR : CONSTEXT000017666865 ?
Numéro NOR : CSCX9702309S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-10-14;97.2183 ?
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