La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1997 | FRANCE | N°97-2208

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1997, 97-2208


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 97-2208 présentée par Monsieur Jean-Bernard THONUS demeurant à la Varenne Saint Hilaire (Val-de- Marne) enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 11 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 3 octobre 199

7 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur Jean-Bernard THONUS,...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 97-2208 présentée par Monsieur Jean-Bernard THONUS demeurant à la Varenne Saint Hilaire (Val-de- Marne) enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 11 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 3 octobre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur Jean-Bernard THONUS, enregistrées comme ci-dessus les 24 et 25 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Henri PLAGNOL, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur Jean-Bernard THONUS, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur Henri PLAGNOL, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 1997 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par Monsieur Jean-Bernard THONUS, enregistré comme ci-dessus le 1er août 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de Monsieur Henri PLAGNOL ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; qu'aux termes de l'article L.O. 128 du même code applicable à l'élection des députés "Est également inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

2. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 52-8 interdisent à toute personne publique ou personne morale de droit privé de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature de l'avantage, des conditions dans lesquelles il a été consenti et de son montant, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, Monsieur PLAGNOL a utilisé, pour la confection de ses documents électoraux, un cliché photographique en possession de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et montrant son suppléant, Monsieur WAGNON, en compagnie d'un ministre lors d'une visite officielle et que, d'autre part, Monsieur WAGNON a pu, pour les besoins de la campagne électorale, utiliser le téléphone portable qui avait été mis à sa disposition par la même commune dont il est l'adjoint au maire ; que toutefois ni la nature de l'avantage qu'a pu trouver Monsieur PLAGNOL dans l'utilisation d'un cliché en la possession d'une commune, ni les montants des deux avantages consentis ne justifient, comme l'a estimé à bon droit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le rejet du compte de campagne de Monsieur PLAGNOL ;

Décide :
Article premier :

La requête de Monsieur Jean-Bernard THONUS est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à Monsieur Jean-Bernard THONUS et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2208
Date de la décision : 14/10/1997
A.N., Val-de-Marne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2208 AN du 14 octobre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2208.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award