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14/10/1997 | FRANCE | N°97-2214

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1997, 97-2214


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Patrice LE BORGNIC, demeurant à Auray (Morbihan), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du Morbihan pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 11 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur

Aimé KERGUERIS, député, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997 ;
Vu l'article ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Patrice LE BORGNIC, demeurant à Auray (Morbihan), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du Morbihan pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 11 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Aimé KERGUERIS, député, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les allégations de Monsieur LE BORGNIC selon lesquelles les professions de foi ou circulaires établies à son nom auraient été absentes de certaines des enveloppes adressées aux électeurs, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, le grief unique de la requête doit être rejeté,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Patrice LE BORGNIC est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2214
Date de la décision : 14/10/1997
A.N., Morbihan (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2214 AN du 14 octobre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2214.AN
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