La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1997 | FRANCE | N°97-2254

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1997, 97-2254


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 97-2254 présentée par Madame Dominique FLORIAN demeurant à Loriol-du-Comtat (Vaucluse), reçue à la préfecture de Vaucluse le 12 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrÃ

©es comme ci-dessus les 23 juin et 6 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 97-2254 présentée par Madame Dominique FLORIAN demeurant à Loriol-du-Comtat (Vaucluse), reçue à la préfecture de Vaucluse le 12 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 6 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Jean-Michel FERRAND, député, enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation des résultats de l'élection à laquelle il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription du département de Vaucluse, Madame FLORIAN soutient que la commission de propagande instituée pour l'ensemble de ce département, en rejetant par une décision du 18 mai 1997 sa demande d'acheminement de ses professions de foi et bulletins de vote parvenus à la préfecture d'Avignon postérieurement à l'heure limite fixée au vendredi 16 mai à 12 heures par un arrêté du préfet de Vaucluse daté du 7 mai 1997, aurait ainsi commis un excès de pouvoir ;
2. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 38 du code électoral :
"Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date" ;
3. Considérant qu'il est constant que les professions de foi et les bulletins de vote de Madame FLORIAN sont parvenus tardivement à la commission de propagande, et ce alors même que celle-ci avait accepté, à la demande de l'intéressée, de proroger de quatre heures le délai imparti par l'arrêté préfectoral précité ; que, dans ces conditions, la commission a pu légalement refuser l'acheminement de ces documents électoraux auprès des électeurs ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que les opérations de mise sous pli des documents destinés aux électeurs de la 3ème circonscription de Vaucluse n'auraient pas commencé au moment où la requérante s'est présentée à la préfecture ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que d'autres commissions de propagande, confrontées à des difficultés analogues rencontrées par des candidats se réclamant également du Mouvement écologiste indépendant, auraient néanmoins accepté d'acheminer leurs documents électoraux ;
4. Considérant dès lors que l'unique moyen de la requête doit être rejeté ;

Décide :
Article premier :
La requête de Madame Dominique FLORIAN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Vaucluse (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2254 AN du 14 octobre 1997

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 14/10/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2254
Numéro NOR : CONSTEXT000017666028 ?
Numéro NOR : CSCX9702314S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-10-14;97.2254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award