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23/10/1997 | FRANCE | N°97-2167

France | France, Conseil constitutionnel, 23 octobre 1997, 97-2167


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Gérard ORGET, demeurant à Franconville (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Jacques BRUNHES, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;
Vu les observations présenté

es par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 18 juillet ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Gérard ORGET, demeurant à Franconville (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Jacques BRUNHES, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 18 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 38 DU CODE ELECTORAL :
1. Considérant en premier lieu qu' aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral " sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 » ;
2. Considérant en second lieu qu'il résulte de l'article L. 166 du code électoral que la commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ; qu'en particulier, en application des dispositions de l'article R. 34 du même code, elle doit adresser au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballotage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ; que le cinquième alinéa de l'article R. 38 du même code dispose que "les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission" ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 précitée relatives à la présentation matérielle des documents électoraux ; qu'il n'appartient qu'au juge compétent de connaître des violations de la loi précitée par le contenu même des documents électoraux ;
4. Considérant, par suite, qu'en refusant "son agrément aux documents électoraux" fournis par Monsieur ORGET aux motifs "que les termes utilisés constituent une incitation à la discrimination raciale et que l'utilisation du logo peut prêter à confusion avec celui de l'association " Touche pas à mon pote » dans l'esprit des électeurs", les premiers faits étant prohibés par les dispositions de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, la commission de propagande a manifestement outrepassé ses compétences ;
5. Considérant, toutefois, que cette irrégularité n'a pu avoir pour effet ni de priver le requérant des nombreux suffrages qui lui ont manqué pour pouvoir se présenter au second tour de scrutin, ni de permettre à Monsieur LE GALLOU, candidat du Front national, arrivé à la deuxième place au premier tour avec 1 563 voix d'avance sur le candidat arrivé à la troisième place, de se maintenir au second tour ;
- SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 165 DU CODE ELECTORAL :
6. Considérant que l'apposition irrégulière, par un autre candidat défendant des thèses proches de celles du requérant, d'affiches mettant en cause les mérites de la candidature de Monsieur ORGET, n'a pu davantage, compte tenu du nombre important de voix qui ont manqué à celui-ci pour pouvoir se présenter au second tour, fausser le résultat du scrutin ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier. - La requête de Monsieur Gérard ORGET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997 où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Hauts-de-Seine (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2167 AN du 23 octobre 1997

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Origine de la décision
Date de la décision : 23/10/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2167
Numéro NOR : CONSTEXT000017666807 ?
Numéro NOR : CSCX9702327S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-10-23;97.2167 ?
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