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28/10/1997 | FRANCE | N°97-2280

France | France, Conseil constitutionnel, 28 octobre 1997, 97-2280


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2280 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 septembre 1997, la lettre du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 16 septembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Jean KASPAR, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin ;

Vu les observatio

ns présentées par Monsieur KASPAR, enregistrées comme ci-dessus le 1er...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2280 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 septembre 1997, la lettre du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 16 septembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Jean KASPAR, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin ;

Vu les observations présentées par Monsieur KASPAR, enregistrées comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral " chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code précité : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : " Est... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;
2. Considérant qu'il est constant que Monsieur KASPAR a bénéficié de trois dons de personnes morales pour un total de 12.000 francs et a ainsi méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que Monsieur KASPAR est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 octobre 1997, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Jean KASPAR est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 octobre 1997.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siègeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Haut-Rhin (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 28 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2280 AN du 28 octobre 1997

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Origine de la décision
Date de la décision : 28/10/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2280
Numéro NOR : CONSTEXT000017666049 ?
Numéro NOR : CSCX9702343S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-10-28;97.2280 ?
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