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18/11/1997 | FRANCE | N°97-2223

France | France, Conseil constitutionnel, 18 novembre 1997, 97-2223


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Bernard GUEGAN, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la première circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Dominique BAUDIS, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;

Vu les observa

tions présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Bernard GUEGAN, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la première circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Dominique BAUDIS, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 22 août 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 14 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de Monsieur BAUDIS ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu le décret du 21 avril 1997 portant dissolution de l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne la date des élections :
1. Considérant que l'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose: "Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution";
2. Considérant que, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République, le 21 avril 1997, un décret du même jour a convoqué les collèges électoraux pour le 25 mai 1997 et, en cas de ballottage au premier tour du scrutin, pour le 1er juin 1997 ; qu'en fixant ces dates, le décret susvisé n° 97-376 du 21 avril 1997 n'a pas méconnu l'article 12 de la Constitution ; que, par suite, Monsieur GUEGAN n'est pas fondé à soutenir que les opérations électorales qui se sont déroulées dans la première circonscription de la Haute-Garonne les 25 mai et 1er juin 1997 ne seraient pas intervenues dans le délai de quarante jours fixé par l'article 12 de la Constitution ;
- SUR LA CAMPAGNE ELECTORALE :
3. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que six des quatorze candidats dans la circonscription auraient bénéficié d'un accès privilégié aux moyens nationaux et régionaux de communication télévisuelle et radiophonique, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
4. Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit pas que les conditions dans lesquelles s'est effectué, au second tour, le report des voix obtenues par le candidat du Front national seraient constitutives d'une fraude ;
5. Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que les dépenses engagées par le candidat soutenu par le Front national excéderaient le plafond fixé dans cette circonscription par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-11 du code électoral manque en fait,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Bernard GUEGAN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2223
Date de la décision : 18/11/1997
A.N., Haute-Garonne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 18 novembre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 18 novembre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2223 AN du 18 novembre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2223.AN
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