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18/11/1997 | FRANCE | N°97-2224

France | France, Conseil constitutionnel, 18 novembre 1997, 97-2224


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Bernard GUEGUAN, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la quatrième circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Madame Yvette BENAYOUN-NAKACHE, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;

Vu les

observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 e...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Bernard GUEGUAN, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la quatrième circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Madame Yvette BENAYOUN-NAKACHE, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 et 30 juin 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Monsieur GUEGUAN n'était pas inscrit sur les listes électorales de la quatrième circonscription de la Haute-Garonne et qu'il n'a pas fait acte de candidature dans cette circonscription ; que, dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Bernard GUEGAN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Haute-Garonne (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 18 novembre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 18 novembre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2224 AN du 18 novembre 1997

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Origine de la décision
Date de la décision : 18/11/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2224
Numéro NOR : CONSTEXT000017666016 ?
Numéro NOR : CSCX9702378S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-11-18;97.2224 ?
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