Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur D. demeurant à Montpellier (Hérault), déposée à la Préfecture de l'Hérault le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel 16 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la lère circonscription du département de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Gilbert ROSEAU, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur D. enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur D. et enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 30 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en duplique de Monsieur ROSEAU, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 6 octobre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR LE GRIEF TIRE DE L'ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN :
1. Considérant que Monsieur D. expose que Monsieur ROSEAU a entretenu, entre le premier et le second tour de scrutin, une ambiguïté sur le soutien que lui apporterait l'association dite "Rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés d'outre-mer" (R.E.C.O.U.R.S.-France) ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Monsieur ROSEAU se soit réclamé du soutien de l'association précitée ; que les éventuelles ambiguïtés résultant du soutien apporté à ce candidat par l'association dite "R.E.C.O.U.R.S.-Hérault", qui ne se réclame d'ailleurs pas de l'association nationale précitée, ont fait l'objet de mises au point explicites sous forme de communiqué de presse de l'association du "R.E.C.O.U.R.S.-France" avant même le premier tour de l'élection ;
3. Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête demandée par le requérant, que le moyen manque en fait ;
- SUR LE GRIEF TIRE D'UN ABUS DE PROPAGANDE :
4. Considérant que, si Monsieur D. soutient que Monsieur ROSEAU a fait procéder à un affichage irrégulier et présente à l'appui de ses affirmations un constat d'huissier, il résulte des pièces produites que l'affichage contesté n'a pas présenté de caractère massif ; que l'irrégularité alléguée est restée sans effet sur le scrutin ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur D. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.