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16/12/1997 | FRANCE | N°97-2130

France | France, Conseil constitutionnel, 16 décembre 1997, 97-2130


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Sylvie VARRECHARD-GUERIN demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 6ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 18 juillet 1997 ;
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Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Sylvie VARRECHARD-GUERIN demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 6ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 18 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Nicolas SARKOZY député, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme VARRECHARD-GUERIN, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 10 novembre 1997 et approuvant le compte de campagne de M. SARKOZY ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

sur les conclusions aux fins d'annulation :
SUR LA REGULARITE DE LA LETTRE ADRESSEE PAR M. SARKOZY AUX ELECTEURS DE LA CIRCONSCRIPTION :
1. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la sixième circonscription du département des Hauts-de-Seine, Mme VARRECHARD-GUERIN soutient que la diffusion par le candidat proclamé élu, pendant la campagne électorale, d'une lettre adressée à l'ensemble des électeurs de la circonscription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 165 et R. 29 du code électoral, aurait constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SARKOZY a fait diffuser à l'ensemble des électeurs de la circonscription une lettre de deux pages datée du 28 avril 1997 ; qu'il ne résulte toutefois pas des circonstances de l'espèce que cette irrégularité ait pu exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de la date à laquelle a été diffusée cette lettre, de son contenu et de l'écart de voix séparant le candidat proclamé élu de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ;
SUR LA RUPTURE D'EGALITE ENTRE LES CANDIDATS QU'AURAIT ENTRAINEE L'UTILISATION GRATUITE PAR LE CANDIDAT PROCLAME ELU DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE :
3. Considérant que Mme VARRECHARD-GUERIN a invoqué ce grief pour la première fois dans son mémoire en réplique, le 13 août 1997 ; qu'il constitue ainsi un moyen nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE M. SARKOZY SOIT CONDAMNE A UNE AMENDE OU A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT :
4. Considérant que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme VARRECHARD-GUERIN doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Madame Sylvie VARRECHARD-GUERIN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 16 décembre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 16 décembre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2130 AN du 16 décembre 1997

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Origine de la décision
Date de la décision : 16/12/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2130
Numéro NOR : CONSTEXT000017666735 ?
Numéro NOR : CSCX9702494S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-12-16;97.2130 ?
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