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16/12/1997 | FRANCE | N°97-2200

France | France, Conseil constitutionnel, 16 décembre 1997, 97-2200


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Patrick ALLEMAND, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), déposée le 9 juin 1997 à la préfecture des Alpes-Maritimes et enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregist

rées comme ci-dessus les 19 juin et 7 octobre 1997 ;

Vu les mémoires en défense présen...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Patrick ALLEMAND, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), déposée le 9 juin 1997 à la préfecture des Alpes-Maritimes et enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 7 octobre 1997 ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Charles EHRMANN, député, enregistrés comme ci-dessus les 25 juin, 24 septembre, 22 octobre et 14 novembre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. ALLEMAND, comprenant notamment sa demande d'audition, enregistrées comme ci-dessus les 30 juillet et 14 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 10 novembre 1997, approuvant le compte de campagne de M. EHRMANN ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MOYENS PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE :

1. Considérant qu'il est fait grief à M. EHRMANN d'avoir bénéficié, pour organiser sa campagne électorale, d'un local mis à sa disposition, dans des conditions très favorables, par la ville de Nice, ainsi que des personnels et des moyens téléphoniques de la même commune ; qu'il n'est toutefois pas établi que le candidat élu, qui a installé sa permanence électorale dans un autre immeuble, loué à cet effet, ait utilisé ledit local à des fins électorales ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la mise à disposition de personnels et de lignes téléphoniques par la ville de Nice ont cessé, respectivement, les 1er février 1993 et 20 janvier 1997 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de la rupture de l'égalité entre les candidats doivent être rejetés ;

SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE LE CANDIDAT ELU SE SERAIT IRREGULIEREMENT PREVALU DE L'INVESTITURE D'UN PARTI POLITIQUE :

2. Considérant que si M. EHRMANN n'a pas obtenu, en raison des conditions d'âge fixées par ce parti pour ses candidats, l'investiture officielle du RPR, il était, sous la précédente législature, député et membre de la majorité RPR-UDF ; qu'il a bénéficié de l'investiture de l'UDF et ne s'est vu opposer, par le RPR, lors du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997, aucun candidat investi par ce parti ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de l'écart de voix avec lequel l'élection de M. EHRMANN a été acquise, la circonstance que celui-ci ait fait figurer sur ses bulletins de vote et sa profession de foi la mention "RPR-UDF" n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition de M. ALLEMAND, que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Patrick ALLEMAND est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2200
Date de la décision : 16/12/1997
A.N., Alpes-Maritimes (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 16 décembre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 16 décembre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2200 AN du 16 décembre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2200.AN
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