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16/12/1997 | FRANCE | N°97-2204

France | France, Conseil constitutionnel, 16 décembre 1997, 97-2204


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Marie ANDRE, demeurant à Beaucaire (Gard), déposée à la préfecture du Gard le 10 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense, présenté par M. Alain FABRE-PUJOL, député, enregistré comme ci-dessus le

4 août 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. ANDRE, enregistré comme ci-dessus ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Marie ANDRE, demeurant à Beaucaire (Gard), déposée à la préfecture du Gard le 10 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense, présenté par M. Alain FABRE-PUJOL, député, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. ANDRE, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 19 septembre 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. FABRE-PUJOL, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 1997 ;

Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 4 novembre 1997, approuvant les comptes de campagne de M. FABRE-PUJOL et de M. ANDRE ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA CAMPAGNE ELECTORALE ET AU COMPTE DE CAMPAGNE DU CANDIDAT ELU :
1. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que des affiches favorables à son adversaire ont été apposées en violation des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 165 du code électoral, il résulte de l'instruction que cette irrégularité a revêtu un caractère limité ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que, si une publication dénommée "Anti-Fada", qui comportait des imputations diffamatoires à l'encontre de M. ANDRE, a été diffusée au cours de la campagne, il résulte de l'instruction que la diffusion de ce document est demeurée limitée ; que rien ne permet d'établir un lien entre les adversaires de M. ANDRE et la publication en cause ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'écart des voix entre les deux candidats arrivés en tête au second tour, la diffusion de ladite publication est restée sans effet sur l'issue du scrutin ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que la publication intitulée "Beaucaire Libertaire", dont le requérant soutient qu'elle aurait présenté en termes satiriques son action de maire de la commune de Beaucaire, ait été distribuée au cours de la campagne électorale ;
4. Considérant, enfin, que la mention du nom de M. FABRE-PUJOL, en qualité de maire adjoint, et non comme candidat à l'élection législative, sur les cartons d'invitation à neuf manifestations organisées par la ville de Nîmes, n'a pu altérer la sincérité du scrutin dès lors que ces manifestations municipales avaient un caractère traditionnel et n'ont été accompagnées d'aucune action destinée à influencer les électeurs ; que, dépourvues de caractère électoral, ces manifestations n'ont pas été organisées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, aux termes desquelles "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
5. Considérant que, dans ces conditions, les griefs ci-dessus analysés ne sauraient être accueillis ;
SUR LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE M. ANDRE ET SUR SON COMPTE DE CAMPAGNE :
6. Considérant que M. FABRE-PUJOL fait valoir que M. ANDRE aurait méconnu les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral en recueillant des fonds pour le financement de sa campagne électorale par l'intermédiaire de l'association "Nîmes-Liberté" et en obtenant des dons et avantages de ladite association ;
7. Considérant que l'article L.O. 186-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait nécessairement intervention préalable de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de tirer les conséquences d'une situation à l'égard de laquelle l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du même code, dans l'hypothèse où les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui ;
8. Considérant, en premier lieu, que M. ANDRE a eu recours, conformément aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, à un mandataire financier pour recueillir des fonds en vue du financement de sa campagne ; que le bulletin d'abonnement à une publication diffusée par l'association "Nîmes Liberté" inséré dans ladite publication ne peut être considéré, en l'espèce, comme un appel au financement de la campagne électorale de l'intéressé ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 19 janvier 1995 : "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; qu'aux termes de l'article L.O. 128 du même code applicable à l'élection des députés "Est également inéligible pendant un an ... celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
10. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 52-8 interdisent à toute personne publique ou personne morale de droit privé de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature de l'avantage, des conditions dans lesquelles il a été consenti et de son montant, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours apporté à M. ANDRE par la commune de Beaucaire pour sa campagne électorale a consisté en l'utilisation épisodique d'un véhicule de fonction ; que le coût correspondant à l'usage de ce véhicule a été intégré dans le compte de campagne de l'intéressé ; qu'en raison de son montant et de sa nature, l'avantage ainsi consenti ne justifie pas, comme l'a estimé à bon droit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le rejet du compte de campagne de M. ANDRE ; que, par ailleurs, les coûts d'impression et de diffusion de documents liés à sa campagne électorale, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été évalués à un montant inférieur aux prix habituellement pratiqués, ont été inscrits audit compte de campagne ;
12. Considérant qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de rejeter le compte de campagne de M. ANDRE, ni de le déclarer inéligible ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Marie ANDRE est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Monsieur Alain FABRE-PUJOL tendant à ce que Monsieur Jean-Marie ANDRE soit déclaré inéligible sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Gard (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 16 décembre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 16 décembre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2204 AN du 16 décembre 1997

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Origine de la décision
Date de la décision : 16/12/1997
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2204
Numéro NOR : CONSTEXT000017666007 ?
Numéro NOR : CSCX9702460S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1997-12-16;97.2204 ?
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