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09/01/1998 | FRANCE | N°97-2135

France | France, Conseil constitutionnel, 09 janvier 1998, 97-2135


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. André Maurice PIHOUÉE, demeurant à Saint-Pierre (La Réunion), déposée à la préfecture de La Réunion le 4 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 4ème circonscription du département de La Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Elie HOARAU, député, enregistré comme ci-de

ssus le 30 juin 1997 ;
Vu les observations du Secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées c...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. André Maurice PIHOUÉE, demeurant à Saint-Pierre (La Réunion), déposée à la préfecture de La Réunion le 4 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 4ème circonscription du département de La Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Elie HOARAU, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;
Vu les observations du Secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 4 juillet 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessus le 3 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de M. HOARAU ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, pour regrettable qu'ait été la circonstance que la commune de Saint-Philippe, dont le suppléant de M. HOARAU est le maire, ait maintenu l'organisation, durant la période précédant l'élection, de manifestations traditionnelles, liées à la fête des mères, au cours desquelles ont été distribués des cadeaux, celle-ci est, en l'espèce, restée sans incidence sur le scrutin ;
2. Considérant que les griefs tirés de ce que les services municipaux auraient placé à l'envers les affiches du requérant sur les panneaux officiels, ainsi que les griefs tirés de l'utilisation massive par le candidat élu de moyens mis à sa disposition par la commune de Saint-Pierre dont il est le maire, ne sont pas établis ;
3. Considérant que la circonstance que M. HOARAU ait fait procédé à des affichages en dehors des panneaux officiels n'a pas été en l'espèce de nature à fausser les résultats du scrutin ;
4. Considérant que le grief tiré de la composition irrégulière des bureaux de vote n'est pas établi ;
5. Considérant que la circonstance que 20 000 bulletins au nom du requérant auraient disparu peu avant le scrutin est restée sans incidence sur l'élection, dès lors qu'une nouvelle impression de bulletins a permis de fournir en nombre suffisant et en temps voulu les bureaux de vote ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. HOARAU ;
7. Considérant que les conclusions de M. HOARAU tendant à ce que le requérant soit condamné à verser une amende pour recours abusif sont en tout état de cause, en l'absence de disposition prévoyant une telle amende, irrecevables,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur André Maurice PIHOUÉE est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Monsieur Elie HOARAU tendant à la condamnation de Monsieur André Maurice PIHOUÉE à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2135
Date de la décision : 09/01/1998
A.N., Réunion (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 09 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2135 AN du 09 janvier 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2135.AN
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