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15/01/1998 | FRANCE | N°97-2219

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1998, 97-2219


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Philippe SCHMIT, demeurant à Longjumeau (Essonne), déposée auprès de la préfecture de l'Essonne le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du département de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-

dessus les 23 juin et 13 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Pier...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Philippe SCHMIT, demeurant à Longjumeau (Essonne), déposée auprès de la préfecture de l'Essonne le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du département de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 13 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre-André WILTZER, député, enregistré comme ci-dessus le 24 juillet 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 10 novembre 1997, approuvant le compte de campagne de M. WILTZER ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. SCHMIT enregistré comme ci-dessus le 28 novembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. WILTZER enregistrées comme ci-dessus le 12 décembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. SCHMIT enregistrées comme ci-dessus le 26 décembre 1997 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : " les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : " Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " ;
2. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 52-8 interdisent à toute personne publique ou personne morale de droit privé de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature de l'avantage, des conditions dans lesquelles il a été consenti et de son montant, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. WILTZER a utilisé, pour la confection de ses documents électoraux, plusieurs clichés photographiques fournis par l'Assemblée nationale, dont il était un des vice-présidents, et le montrant en séance à l'Assemblée nationale ou en compagnie de personnalités étrangères reçues à l'Assemblée nationale ; que, toutefois, ni la nature de l'avantage qu'a pu trouver M. WILTZER dans l'utilisation de ces clichés, ni le montant de cet avantage, ni les conditions dans lesquelles il a été obtenu ne justifient le rejet du compte de M. WILTZER ;
4. Considérant que le numéro 16 du journal "Longjumeau renouveau", diffusé par l'association du même nom le 15 mai 1997, est entièrement consacré à la vie municipale de la commune de Longjumeau et ne concerne pas la campagne pour les élections législatives dans la 4ème circonscription de l'Essonne; que son coût n'avait donc pas à figurer dans le compte de M. WILTZER ;
5. Considérant que les documents émanant de l'"association des contribuables longjumellois ", de l'"association de défense de la nature et du cadre de vie à Longjumeau ", de l' "association de défense du site de la porte de Paris ", de l'"association Rassemblement pour Longjumeau ", et du " comité de vigilance et de soutien aux employés de la mairie de Longjumeau " se livrent à une critique de l'action de M. SCHMIT en tant que maire de Longjumeau et ne concourent à la campagne d'aucun candidat en particulier ; qu'ils ont été distribués avant le premier tour de scrutin auquel participaient quatorze candidats ; qu'ils ne sauraient donc être regardés comme des dépenses de campagne de M. WILTZER et que leur coût n'avait pas à figurer dans son compte de campagne; qu'il en est de même pour divers tracts dont l'origine et la réalité de la diffusion ne sont d'ailleurs pas établis ;
6. Considérant que M. SCHMIT n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par M. WILTZER de ses propres dépenses dans son compte de campagne ;
7. Considérant, dès lors, que les moyens tirés de la violation des articles L. 52-4, L. 52-8 et L. 52-11 du code électoral doivent être rejetés,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Philippe SCHMIT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2219
Date de la décision : 15/01/1998
A.N., Essonne (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 15 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2219 AN du 15 janvier 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2219.AN
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