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15/01/1998 | FRANCE | N°97-2244

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1998, 97-2244


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Eric RAOULT demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 12ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 3 octobre 1997 ;
Vu le mém

oire en défense présenté par M. Alain CALMAT, député, enregistré comme ci-dessus le 8...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Eric RAOULT demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 12ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 3 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain CALMAT, député, enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 1997 et le mémoire rectificatif enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. RAOULT, enregistrées comme ci-dessus le 29 octobre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 MODIFIÉE RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION :
1. Considérant que le requérant fait valoir que la publication de sondages d'opinion entre les deux tours a été de nature à influencer les électeurs de la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis ;
2. Considérant que la publication de ces sondages, pour irrégulière qu'elle soit, résultait de l'initiative d'organes de presse nationaux et régionaux et ne concernait pas la seule circonscription où le requérant était candidat ; que cette publication, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle constitue une manoeuvre, ne peut être regardée comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
SUR LE GRIEF TIRE DE LA DIFFUSION IRREGULIERE D'UN TRACT :
3. Considérant que le grief tiré de la diffusion irrégulière du tract signé " des jeunes du RPR " n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
SUR LE GRIEF TIRE DE MANOEUVRES TENDANT A SUGGERER L'ABSENCE DU REQUERANT AU SECOND TOUR :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il est établi que, dans vingt des vingt trois bureaux de vote de la commune de Livry-Gargan, correspondant à une importante fraction des électeurs inscrits dans la circonscription, les panneaux d'affichage officiel attribués à M. RAOULT ont été recouverts peu avant l'ouverture du second tour de scrutin de manière à laisser supposer que seuls demeuraient présents les deux autres candidats à cette élection ; que les panneaux en cause ont été remplacés environ deux heures après l'ouverture du scrutin ; que ce fait, pour condamnable qu'il soit, n'a pas, au vu de l'écart de 1 351 voix séparant les deux candidats arrivés en tête au second tour, altéré le résultat du scrutin ;
5. Considérant, en second lieu, que si, la veille du second tour, un tract, diffusé par le Front national, était intitulé en gros caractères " RAOULT est battu ", il était sous-titré : " C'est arithmétique et il le sait " ; que, par suite, le grief tiré de ce que ce tract aurait donné à penser que M. RAOULT n'était pas candidat au second tour ne peut être accueilli,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Eric RAOULT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Seine-Saint-Denis (12ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 15 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2244 AN du 15 janvier 1998

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Origine de la décision
Date de la décision : 15/01/1998
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2244
Numéro NOR : CONSTEXT000017666164 ?
Numéro NOR : CSCX9802523S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1998-01-15;97.2244 ?
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