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15/01/1998 | FRANCE | N°97-2260

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1998, 97-2260


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Laurence ROSSIGNOL, demeurant à Compiègne (Oise), déposée à la préfecture de l'Oise le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la 5ème circonscription du département de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 2

3 juin et 7 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Lucien DEGAUCHY, d...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Laurence ROSSIGNOL, demeurant à Compiègne (Oise), déposée à la préfecture de l'Oise le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la 5ème circonscription du département de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 7 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Lucien DEGAUCHY, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme ROSSIGNOL enregistré comme ci-dessus le 5 août 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. DEGAUCHY, enregistré comme ci-dessus le 29 septembre 1997 ;
Vu la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 21 octobre 1997, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. DEGAUCHY ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. DEGAUCHY, enregistrées comme ci-dessus le 24 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par Mme ROSSIGNOL, enregistrées comme ci-dessus le 31 octobre 1997 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. DEGAUCHY, enregistrées comme ci-dessus le 13 novembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA CAMPAGNE ELECTORALE :
En ce qui concerne la diffusion du bulletin du district d'Attichy :
1. Considérant que la distribution au milieu du mois de mai 1997 aux habitants des communes concernées, par l'entremise des maires desdites communes, du compte-rendu de la réunion qu'a tenue le 4 avril 1997 l'organe délibérant du district d'Attichy, document dont le contenu est informatif et la présentation modeste, ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'elle ne peut davantage faire regarder le candidat, lequel est président du conseil du district, comme ayant bénéficié d'un don d'une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code ;
En ce qui concerne la diffusion de tracts :
2. Considérant qu'il est constant que le 31 mai 1997, a été distribué chez certains électeurs de quatre communes du secteur d'implantation d'une décharge, un tract se présentant faussement comme émanant de l'association des riverains de cette décharge et appelant à voter pour M. DEGAUCHY ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette diffusion n'a pas présenté un caractère général et massif et que l'association a, le jour-même, apposé, sur des panneaux électoraux de M. DEGAUCHY dans les quatre communes concernées, des affiches informant les électeurs qu'elle n'était pas l'auteur de ce tract et qu'elle ne donnait aucune consigne de vote ;
3. Considérant que, s'il est établi que l'association n'a pu démentir en temps utile le tract similaire diffusé le même jour chez certains électeurs de deux autres communes d'un secteur où il était projeté d'installer une autre décharge, la diffusion de ce tract, qui portait d'ailleurs essentiellement sur la question de la décharge concernant les quatre autres communes, a été limitée à certains électeurs de ces deux petites communes ;
4. Considérant, enfin, que le tract distribué le même jour dans le secteur d'implantation du projet de décharge par les anciens assistants parlementaires de M. DEGAUCHY en fonction avant la dissolution, d'une part, répondait à un tract antérieur par lequel le maire de la commune d'implantation du projet avait rappelé son hostilité à celui-ci et appelé à voter pour Mme ROSSIGNOL et, d'autre part, n'apportait pas d'élément nouveau de polémique électorale ;
5. Considérant que, dans ces conditions, les diffusions relatées ci-dessus, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne le comportement du maire d'une commune de la circonscription :
6. Considérant que la lettre par laquelle le maire d'une commune de la circonscription a invité les électeurs de cette commune à se rendre à une réunion électorale de M. DEGAUCHY, sans appeler à voter pour celui-ci, n'a pu constituer une pression sur les électeurs de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il n'est pas établi que Mme ROSSIGNOL n'aurait pas disposé dans cette commune des mêmes moyens de propagande que M. DEGAUCHY ; que le grief tiré d'une rupture, dans cette commune, de l'égalité entre les candidats ne peut dès lors être accueilli ;
SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPERATIONS DE VOTE :
7. Considérant que le grief tiré de ce que, dans le bureau de vote de La-Croix-Saint-Ouen, le nombre des votants aurait été supérieur à celui des électeurs inscrits manque en fait ;
8. Considérant que, s'il résulte des observations consignées sur le procès-verbal du bureau de vote de Néry que le président de ce bureau de vote a été remplacé entre 13 heures et 15 h 30, il n'est ni établi, ni même allégué, que ce remplacement n'aurait pas été effectué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 43 du code électoral ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les bureaux de vote d'Emmeville et de Saint-Sauveur, des assesseurs ont signé une liste d'émargement identique à celle signée par les électeurs et que dans celui de Courtieux, des assesseurs ont apposé leur paraphe à côté des signatures des électeurs ; que, si la requérante allègue que ces pratiques auraient pu permettre d'identifier les abstentionnistes du premier tour de scrutin et de solliciter leurs suffrages, de tels faits ne peuvent toutefois être regardés comme ayant constitué une atteinte à la liberté de vote en l'absence de preuves de pressions et contraintes exercées sur ces électeurs ;
10. Considérant que les griefs tirés de l'irrégularité de signatures apposées sur les listes d'émargement de "deux-tiers des communes du canton d'Attichy et de la commune du Vieux-Moulin" ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en va de même du grief relatif à des signatures sur la liste d'émargement du bureau de vote de Chevrières, dès lors que ce grief n'est assorti d'aucune précision quant au nombre et à l'identité des électeurs concernés ;
11. Considérant que, si la requérante soutient, de façon plus précise, que pour onze électeurs de Cuise-la-Motte, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur, le nombre des suffrages ainsi contestés est inférieur à celui de l'excédent de voix obtenues par M. DEGAUCHY par rapport à la candidate arrivée en seconde position ;
12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la liste d'émargement du premier bureau de La-Croix-Saint-Ouen qu'a été apposée en face du nom de deux électeurs la mention que l'électeur ne pouvait signer lui-même, comme le prescrivent en pareil cas les dispositions de l'article L. 64 du code électoral ; que la circonstance que les signatures apposées sur la liste d'émargement pour ces deux électeurs n'émanent pas de ceux-ci ne constitue pas, dès lors, une irrégularité ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à Chevrières, un même électeur était mandataire de trois procurations pour le second tour de scrutin, deux établies à l'étranger et une en France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 73 du code électoral qui limite à deux, dont une seule établie en France, le nombre de procurations dont peut disposer un mandataire ; qu'il en résulte que l'un de ces trois suffrages est irrégulier et doit être déduit du nombre de voix obtenues par M. DEGAUCHY ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'à Rethondes, les mentions portées sur la liste d'émargement pour neuf votes par procuration ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article R. 76 du code électoral ; que toutefois, la déduction de dix votes par procuration à Chevrières et Rethondes et de onze votes à Cuise-la-Motte du nombre de suffrages obtenus par M. DEGAUCHY est en tout état de cause sans influence sur le résultat du scrutin ;
14. Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction qu'après le dépouillement du second tour de scrutin, la transmission à la préfecture des procès-verbaux des opérations de vote et des listes d'émargement a été faite immédiatement pour tous les bureaux de vote à l'exception de ceux d'Attichy et de Courtieux, pour lesquels seuls les procès-verbaux ont été transmis immédiatement, les listes d'émargement ne l'ayant été que respectivement les 5 et 10 juin 1997, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 68 du code électoral ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'excédent de voix obtenues par M. DEGAUCHY par rapport à la candidate arrivée en seconde position, cette irrégularité est restée sans influence sur le résultat du scrutin, même après déduction de vingt-et-une voix des suffrages obtenus par M. DEGAUCHY à Chevrières, Rethondes et Cuise-la-Motte ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ROSSIGNOL n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du département de l'Oise ;

Décide :
Article premier :
La requête de Madame Laurence ROSSIGNOL est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2260
Date de la décision : 15/01/1998
A.N., Oise (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 15 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2260 AN du 15 janvier 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2260.AN
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