La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1998 | FRANCE | N°97-2348

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1998, 97-2348


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2348 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 7 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 31 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Michel MALHER, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du département de la Savoie ;
Vu les observ

ations présentées par M. MALHER enregistrées comme ci-dessus le 26 n...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2348 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 7 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 31 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Michel MALHER, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du département de la Savoie ;
Vu les observations présentées par M. MALHER enregistrées comme ci-dessus le 26 novembre 1997 ;
Vu les observations en réponse présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées comme ci-dessus le 23 décembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. MALHER, candidat dans la 2ème circonscription du département de la Savoie, déposé à la préfecture le 4 août 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. MALHER inéligible pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Michel MALHER est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur MAHLER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2348
Date de la décision : 15/01/1998
A.N., Savoie (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 15 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2348 AN du 15 janvier 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2348.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award