La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1998 | FRANCE | N°97-2358

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1998, 97-2358


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2358 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 novembre 1997, la lettre du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Paul LORIDANT, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du département de l'Essonne ;
Vu les observ

ations présentées par M. LORIDANT, enregistrées comme ci-dessus le 2...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2358 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 novembre 1997, la lettre du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Paul LORIDANT, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du département de l'Essonne ;
Vu les observations présentées par M. LORIDANT, enregistrées comme ci-dessus le 20 novembre 1997 ;
Vu les observations en réplique présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 1er décembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés de l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral chaque candidat soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code précité : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politique, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : " Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours apporté à M. LORIDANT par la commune des Ulis pour sa campagne électorale a consisté en l'utilisation épisodique d'un véhicule de fonction ; que le coût de cet avantage en nature doit être évalué à 5 000 francs ; qu'en raison de sa nature et de son montant, l'avantage ainsi consenti ne justifie pas, contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le rejet du compte de campagne de M. LORIDANT ; qu'il résulte de la réintégration de cet avantage que le compte de campagne de M. LORIDANT s'établit en dépenses au montant de 77 366 francs ; que, par suite, le plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription à 375 787 francs n'est pas dépassé ;
3. Considérant qu'il y a lieu de réformer la décision susvisée de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en ce qu'elle a de contraire à la présente décision?

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Monsieur Paul LORIDANT.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Monsieur LORIDANT et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2358
Date de la décision : 15/01/1998
A.N., Essonne (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 15 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2358 AN du 15 janvier 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2358.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award