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23/01/1998 | FRANCE | N°97-2156/2213/2216/2245

France | France, Conseil constitutionnel, 23 janvier 1998, 97-2156/2213/2216/2245


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1°) la requête n° 97-2156 présentée par M. Jean-François GUILLET demeurant à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9ème circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et

9 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques HEUCLIN, député, ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1°) la requête n° 97-2156 présentée par M. Jean-François GUILLET demeurant à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9ème circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 9 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques HEUCLIN, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;
Vu 2°) la requête n° 97-2213 présentée par M. Robert OURY demeurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), déposée à la préfecture de Seine-et-Marne le 11 juin 1997, enregistrée comme ci-dessus le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 9 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. HEUCLIN, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. OURY, enregistré comme ci-dessus le 10 décembre 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. HEUCLIN, enregistré comme ci-dessus le 19 décembre 1997 ;
Vu 3°) la requête n° 97-2216 présentée par M. Boris FEDOROWSKY demeurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), enregistrée comme ci-dessus le 12 juin 1997, et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. HEUCLIN, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 juillet 1997 ;
Vu 4°) la requête présentée par M. Jean-Christophe COLLETTE demeurant à Limoges-Fourches (Seine-et-Marne), déposée à la préfecture de Seine-et-Marne le 12 juin 1997, enregistrée comme ci-dessus le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 9 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. HEUCLIN, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 9 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de MM. GUILLET, OURY, FEDOROWSKY et COLLETTE sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
- SUR LA REQUETE N° 97-2156 :
- SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR M. HEUCLIN :
2. Considérant qu'en invoquant, à l'appui de sa requête, les dispositions de l'article L.O. 180 du code électoral, M. GUILLET a clairement manifesté son intention de contester l'élection de M. HEUCLIN ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. GUILLET serait irrecevable ;
- SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 97-2156 :
3. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 1er juin 1997 dans la 9ème circonscription du département de Seine-et-Marne, M. GUILLET soutient que les opérations de dépouillement du vote dans trois au moins des bureaux de la commune de Gretz-Armainvilliers se sont déroulées en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 65 du code électoral ;
4. Considérant que, si la réalité de ces irrégularités n'est pas contestée, il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'elles aient eu pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul ; qu'ainsi la requête doit être rejetée,
- SUR LA REQUETE N° 97-2213 :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral : "Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents" ; que l'article L. 165 du même code prohibe, en son troisième alinéa, l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract autres que les circulaires, affiches et bulletins de vote constituant les documents de propagande électorale mentionnés au premier alinéa du même article ;
6. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription, M. OURY soutient que la distribution d'un tract par les partisans de M. HEUCLIN dans la journée du 31 mai et dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1997 aurait méconnu ces dispositions ;
7. Considérant, en premier lieu, que, s'il n'est pas contesté que ce document a été distribué dans la journée du 31 mai 1997, M. OURY n'établit pas que cette distribution se soit poursuivie au delà de 0 heure le 1er juin ; qu'ainsi les dispositions du premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral n'ont pas été méconnues ;
8. Considérant, en second lieu, que, si le tract diffusé par les partisans de M. HEUCLIN a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 165 du code électoral, cette diffusion a été faite en réponse à un tract signé du requérant mettant gravement en cause M. HEUCLIN ; que le contenu de cette réponse n'excédait pas les limites admises de la propagande électorale ; qu'en tout état de cause, la presse locale avait largement commenté ces incidents ; qu'ainsi, la diffusion de ce tract n'a pu exercer d'influence déterminante sur les résultats de la consultation.
SUR LES CONCLUSIONS DES REQUETES N° 97-2216 ET 97-2245 RELATIVES AU REFUS DE LA COMMISSION DE PROPAGANDE D'ACHEMINER LES PROFESSIONS DE FOI DE M. FEDOROWSKY ET LES BULLETINS DE VOTE DE M. COLLETTE :
9. Considérant que, pour demander l'annulation des résultats de l'élection dans la même circonscription, M. FEDOROWSKY et M. COLLETTE soutiennent que la commission de propagande instituée pour l'ensemble de ce département, en rejetant, par une décision du 16 mai 1997, leur demande d'acheminement de ses professions de foi, pour M. FEDOROWSKY, et de ses bulletins de vote, pour M. COLLETTE, aurait altéré la sincérité du scrutin ;
10. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 38 du code électoral : "Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date".
11. Considérant qu'il est constant que les professions de foi de M. FEDOROWSKY et les bulletins de vote de M. COLLETTE ont été remis par les intéressés au transitaire désigné par l'autorité préfectorale postérieurement à la date fixée au vendredi 16 mai à 12 heures par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne daté du 30 avril 1997 ; qu'ils sont ainsi parvenus tardivement à la commission de propagande ; que, dans ces conditions, la commission a pu légalement refuser l'acheminement de ces documents électoraux auprès des électeurs ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;
SUR LES AUTRES GRIEFS DE LA REQUETE N° 97-2245 :
En ce qui concerne le déroulement des opérations électorales dans la commune de Crisenoy :
12. Considérant que M. COLLETTE soutient avoir remis lui-même à la mairie de Crisenoy des bulletins de vote libellés à son nom ; que cependant aucun bulletin de vote n'aurait été mis à la disposition des électeurs ; qu'ainsi la sincérité du scrutin aurait été altérée ;
13. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'absence totale de voix en faveur de M. COLLETTE dans la commune de Crisenoy résulte notamment de l'absence de bulletins libellés à son nom mis à la disposition des électeurs ; que cette anomalie, compte tenu du nombre d'électeurs inscrits dans la commune et du nombre de voix manquant à M. COLLETTE pour pouvoir maintenir sa candidature au second tour, n'a pu avoir pour effet d'empêcher le requérant d'obtenir un nombre de voix égal à 12,5 % des électeurs inscrits ; qu'ainsi, ce moyen doit être rejeté ;
En ce qui concerne l'utilisation par M. COGNAT, candidat présenté par le R.P.R., de la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge sur ses affiches électorales :
14. Considérant qu'il n'est pas contesté que les affiches de M. COGNAT comprenaient une combinaison des trois couleurs, bleu, blanc et rouge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 27 du code électoral ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'utilisation de ces trois couleurs n'a cependant été de nature ni à conférer un caractère officiel à la candidature de M. COGNAT, ni à exercer une influence sur les résultats du scrutin ; qu'ainsi, ce moyen doit être rejeté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. GUILLET, OURY, FEDOROWSKY et COLLETTE doivent être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Messieurs Jean-François GUILLET, Robert OURY, Boris FEDOROWSKY et Jean-Christophe COLLETTE sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2156/2213/2216/2245
Date de la décision : 23/01/1998
A.N., Seine-et-Marne (9ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2156/2213/2216/2245 AN du 23 janvier 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2156.2213.2216.2245.AN
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