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20/02/1998 | FRANCE | N°97-2325

France | France, Conseil constitutionnel, 20 février 1998, 97-2325


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2325 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 31 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision, en date du 14 octobre 1997, de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Rose DESPORT, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du département de Charente ;
Vu les piè

ces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2325 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 31 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision, en date du 14 octobre 1997, de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Rose DESPORT, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du département de Charente ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme DESPORT, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral "chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article, être accompagné des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code "la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne"; que le deuxième alinéa de l'article L. 0. 128 du code électoral prévoit que "est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit"; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;

2. Considérant que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retenu qu'il n'était pas justifié, par Mme DESPORT, de l'émission des moyens de règlement visant à honorer les dépenses de la campagne électorale et a prononcé le rejet de son compte ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme DESPORT inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Madame Rose DESPORT est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame DESPORT, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Charente (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 février 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 février 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2325 AN du 20 février 1998

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Origine de la décision
Date de la décision : 20/02/1998
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2325
Numéro NOR : CONSTEXT000017666157 ?
Numéro NOR : CSCX9802652S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1998-02-20;97.2325 ?
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