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20/02/1998 | FRANCE | N°97-2433

France | France, Conseil constitutionnel, 20 février 1998, 97-2433


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2433 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 15 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 9 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Daniel FEDOU, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de la Gironde ;
Vu les obs

ervations présentées par M. FEDOU, enregistrées comme ci-dessus le 29 ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2433 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 15 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 9 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Daniel FEDOU, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de la Gironde ;
Vu les observations présentées par M. FEDOU, enregistrées comme ci-dessus le 29 décembre 1997 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : " les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, et après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral prévoit qu'est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;
3. Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique et au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un " parti ou groupement politique " au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi susvisée du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
4. Considérant qu'il est constant que l'association " Entreprise emplois " n'a jamais obtenu d'agrément de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'à la date à laquelle l'association a versé un don de 22 317 francs à M. FEDOU pour la campagne des élections législatives, elle ne pouvait être regardée comme un " parti ou groupement politique " au sens des dispositions du code électoral ; que l'argument tiré de ce que la Commission aurait admis la validité de dons de cette association dans le cadre de la campagne électorale des précédentes élections législatives, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, est inopérant ;
5. Considérant que M. FEDOU, doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant bénéficié de la part d'une personne morale d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature et au montant de cet avantage, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de M. FEDOU ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. FEDOU inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Daniel FEDOU est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur FEDOU, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


A.N., Gironde (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 février 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 février 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2433 AN du 20 février 1998

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Origine de la décision
Date de la décision : 20/02/1998
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2433
Numéro NOR : CONSTEXT000017666258 ?
Numéro NOR : CSCX9802681S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1998-02-20;97.2433 ?
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