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12/03/1998 | FRANCE | N°97-2307

France | France, Conseil constitutionnel, 12 mars 1998, 97-2307


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2307 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 24 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 30 septembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme DIBUNDU-BORDREUIL, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis

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Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communicati...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2307 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 24 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 30 septembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme DIBUNDU-BORDREUIL, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme DIBUNDU-BORDREUIL, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 du même code : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ..." ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme DIBUNDU-BORDREUIL, candidate dans la 9ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis a directement recueilli des fonds, en vue du financement de sa campagne électorale, sans intervention du mandataire financier qu'elle avait désigné ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme DIBUNDU-BORDREUIL ;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte a été rejeté à bon droit ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme DIBUNDU-BORDREUIL inéligible pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Madame Myriam DIBUNDU-BORDREUIL est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame DIBUNDU- BORDREUIL, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siègeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2307
Date de la décision : 12/03/1998
A.N., Seine-Saint-Denis (9ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 mars 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 12 mars 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2307 AN du 12 mars 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2307.AN
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