La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1998 | FRANCE | N°97-2419

France | France, Conseil constitutionnel, 12 mars 1998, 97-2419


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2419 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 8 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 2 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Alain FIORI, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 13ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu

les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la sai...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2419 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 8 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 2 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Alain FIORI, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 13ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. FIORI, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. FIORI, candidat dans la 13ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône, déposé à la préfecture le 28 juillet 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ;

2. Considérant qu'en vertudu deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. FIORI inéligible pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Alain FIORI est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur FIORI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


A.N., Bouches-du-Rhône (13ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 mars 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 12 mars 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°97-2419 AN du 12 mars 1998

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 12/03/1998
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 97-2419
Numéro NOR : CONSTEXT000017666244 ?
Numéro NOR : CSCX9802803S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1998-03-12;97.2419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award